Rapport sur les résultats

Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 45 pages

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automatiquement à la disposition de tous les partenaires de négociation et des associations de fournisseurs de prestations. Il convient de s'écarter de la pratique actuelle, selon laquelle une association de fournisseurs de prestations doit acheter à prix fort les données d'adresse de SASIS pour les négociations tarifaires.

Selon H+, la terminologie et la définition des « données individuelles » n’est pas claire. S'agitil de données au niveau de l'entreprise ? du cas ? de la prestation médicale ? Cela n'est pas satisfaisant pour H+ dans la mesure où il ne sait toujours pas qui a accès à quelles données. H+ exige que la loi donne un cadre permettant une transparence totale sur l'accès et l'utilisation des données hospitalières récoltées par la nouvelle statistique SpiGes. Les institutions hospitalières et les praticiens qui y travaillent doivent être en mesure de comprendre précisément pour quelles utilisations chaque saisie et livraison de variables est nécessaire. Pour H+, sans clarification de la définition de « données individuelles », seules des données agrégées doivent être considérées dans la loi. H+ propose de supprimer la phrase suivante : « Celles visées à l’art. 22, al. 2, let. b à d et f, sont mises à la disposition des destinataires suivants sous forme de données individuelles ». Il propose d’ajouter la mention suivante : « Le Conseil fédéral peut prévoir que des données individuelles doivent être transmises si des données agrégées ne suffisent pas pour l'application des dispositions de la présente loi visées à l'art. 22, al. 1. » Il propose également de supprimer les let. a et b de cet alinéa. Par ailleurs, la version française utilise le terme « sous forme agréée pour l’ensemble de l’entreprise » alors que dans la version allemande, seul le terme « aggregiert » est utilisé. H+ demande donc une clarification ce que signifie la mention « sous forme agrégée pour l’ensemble de l’entreprise ». Enfin, le renvoi à l’al. 1 mentionné dans cet article est une erreur selon H+. Il faut renvoyer à l’al. 2.

Organisations du domaine de la santé – Assureurs

Ce paragraphe stipule que l'OFS met les données à la disposition des assureurs et de leurs associations sous forme agrégée, sauf si les données individuelles sont nécessaires à la formation des tarifs et des prix ou au développement de la qualité. À des fins de clarification, la CSS, HSK et tarifsuisse sa demandent que les données soient mises à disposition sous forme agrégée au niveau de l'entreprise. En effet, il est non seulement nécessaire de fournir les données de chaque entreprise (sans anonymisation par regroupement des données de plusieurs entreprises indépendantes) à des fins de tarification ou de formation des prix, mais aussi de fournir les données nominales par fournisseur de prestations. La communication des données de chaque hôpital, médecin ou physiothérapeute est donc nécessaire, d'une part, pour pouvoir calculer le tarif. D'autre part, les données individuelles nominales sont également nécessaires pour garantir que l'ensemble des données pertinentes pour le calcul du tarif repose sur des données représentatives et que les données sont adaptées à la tarification d'une fourniture efficiente d’une prestation. En outre, le terme « agrégées au niveau de l'entreprise » figure déjà aujourd'hui à l'art. 30b, al. 3, OAMal. Suite à la modification qu'ils proposent d'apporter à l'art. 22, al. 2, let. d (nouvelle) et e (nouvelle) et à la modification de l'énumération f et g (nouvelles), il convient d'adapter la référence à l'al. 4. En outre, la let. b renvoie à tort à l'al. 1 et non à l'art. 22a, al. 2. Ils proposent donc la modification suivante : « 4 Les données sont mises à disposition sous forme agrégées pour l’ensemble de l’entreprise. Celles visées à l'art. 22, al. 2, let. b à de et fg, sont mises à la disposition des destinataires suivants sous forme de données individuelles:

a. à l'OFSP et aux cantons;

b. aux autres destinataires visés à l'al. 12, pour autant que les données individuelles sont nécessaires à la formation des tarifs et des prix ou au développement de la qualité. »

prio.swiss a impérativement besoin de données individuelles pour accomplir ses tâches (recours en matière de planification hospitalière et formation des tarifs et des prix). Actuellement,