Rapport sur les résultats
Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 45 pages
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l'ancienne let. b stipule uniquement « pour autant que les données individuelles soient nécessaires à la formation des tarifs et des prix ou au développement de la qualité ». Il n'est pas évident pour prio.swiss, et cela n'est pas non plus décrit dans le rapport explicatif, selon quels critères cette décision sur la nécessité est prise. En conséquence, les assureurs et les organisations tarifaires nationales devraient toujours demander les données à l'OFS et les négocier en conséquence. Dans un souci d'efficience, prio.swiss estime que ce principe doit être inversé aux fins suivantes :
• Développement de la structure tarifaire : les organisations tarifaires nationales ainsi que les associations d'assureurs et de fournisseurs de prestations ont effectué la maintenance et développé les structures tarifaires sur la base de données individuelles.
• Achat de prestations : actuellement, les partenaires tarifaires négocient un modèle scientifique pour déterminer les majorations et les réductions par rapport à la valeur de référence, afin de préciser les principes de détermination des tarifs dans l'OAMal. Pour cela, des données individuelles seraient indispensables.
• Droit de recours : dans le cadre de l'exercice du droit de recours prévu à l'art. 53, al. 1, LAMal, les organisations d'assureurs évaluent notamment la coordination intercantonale. Pour ce faire, les flux de patients supracantonaux doivent être analysés en détail, ce qui nécessite des données individuelles.
prio.swiss propose donc la modification suivante : «4 Les données sont mises à disposition sous forme agrégée. Celles visées à l’art. 22, al. 2, let. b à d et f, sont mises à la disposition des destinataires suivants sous forme de données individuelles:
a. à l'OFSP et aux cantons;
b. aux organisations d'assureurs et de fournisseurs de prestations;
c. à l'organisation tarifaire nationale au sens des art. 47a et 49, al. 2;
d. aux autres destinataires visés à l'al. 2, pour autant que les données individuelles soient
nécessaires à la formation des tarifs et des prix ou au développement de la qualité.
Si cette nouvelle let. b n'est pas reprise, prio.swiss estime que la proposition initiale pour la let. b doit être complétée comme suit : « b. aux autres destinataires visés à l'al. 2, pour autant que les données individuelles soient nécessaires à la formation des tarifs et des prix, au développement de la qualité et à la comparaison de la qualité, ainsi qu'à l'exercice du droit de recours des organisations dans le cadre de la planification hospitalière (art. 53, al. 1bis, LAMal). »
Autres organisations
Selon l'ANQ, la terminologie et la définition des « données individuelles » ne sont pas claires. Une précision serait nécessaire afin que les destinataires et les fournisseurs de données puissent savoir quelles données sont disponibles dans le cadre du principe « once-only ». En outre, pour une utilisation optimale des données, celles-ci devraient être disponibles plus rapidement et plus tôt qu'elles ne le sont aujourd'hui.
Selon Société Numérique, l'agrégation doit être réglementée au niveau de la loi afin de respecter le principe de légalité, car le traitement de données personnelles particulièrement sensibles peut constituer une atteinte grave aux droits fondamentaux. Société Numérique demande que l'agrégation et l'anonymisation des données de santé soient réglementées au moins dans leurs grandes lignes au niveau de la loi, afin qu'il existe des directives claires garantissant un traitement des données conforme à la protection des données. Elle estime qu'une délégation au Conseil fédéral sans garde-fous suffisants dans la loi est trop importante dans ce domaine.