Rapport sur les résultats
Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 45 pages
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d'ouverture ne précise pas clairement sur quelle base et selon quels critères l'OFS doit déterminer quelles données individuelles (variables) sont considérées comme nécessaires pour la formation des tarifs et des prix. Il manque une réglementation précise sur la manière dont cette décision est prise et sur qui en dispose en dernier ressort. Une sélection ou une restriction autonome des données par l'OFS serait disproportionnée et incompatible avec les exigences d'une évolution tarifaire appropriée.
Pour unimedsuisse, la terminologie et la définition des « données individuelles » ne sont pas claires. Cela est insatisfaisant dans la mesure où l'on ne sait toujours pas qui a accès à quelles données. Sans clarification de la définition des « données individuelles », seules les données agrégées doivent être prises en compte dans la loi. Par conséquent, la phrase « Celles visées à l'art. 22, al. 2, let. b à d et f, sont mises à la disposition des destinataires suivants sous forme de données individuelles: » ainsi que les let. a et b devraient être supprimées. Il convient d'ajouter ce qui suit : « Le Conseil fédéral peut prévoir que des données individuelles doivent être transmises si les données agrégées ne suffisent pas pour l'application des dispositions de la présente loi visées à l'art. 22, al. 1. » Il convient en outre de clarifier ce qu'il faut entendre par « mises à la disposition sous forme agrégée ». En outre, il n'est pas clairement établi que les partenaires tarifaires ont un accès égal aux mêmes données dans le cadre des négociations tarifaires, ce qui laisse encore la possibilité d'asymétries importantes. Cet accès égal à l'information doit être clairement ancré dans les dispositions. C'est pourquoi il convient d'ajouter un nouvel alinéa 4bisqui stipule ce qui suit : « En ce qui concerne les destinataires visés à l'al. 2, let. d et e, en leur qualité de partenaires tarifaires, le principe de l'égalité d'accès doit être respecté. »
4.8 Prises de position sur l'art. 22a, al. 5, LAMal Cantons
Selon BE, il faudrait appliquer de manière plus systématique l'approche « once-only » dans la collecte des données et empêcher sans exception la transmission séparée de données à des organisations individuelles (art. 22a, al. 5). Il serait judicieux de disposer d'une base de données actualisée, uniforme et complète pour la Confédération, les cantons, les organisations tarifaires, les assureurs et les fournisseurs de prestations, tout en tenant compte de la répartition constitutionnelle des compétences lors de l'élaboration d'une base juridique uniforme. Il faudrait également clarifier la question de savoir s'il reste encore une marge de manœuvre pour les réglementations cantonales dans l'accomplissement des tâches prévues par le droit fédéral (LSF, LAMal, LAA, LAM, LAI).
Organisations du domaine de la santé – Assureurs
La CSS, HSK, Prio.swiss et tarifsuisse sa proposent un nouvel art. 47bbisLAMal pour fixer les coûts et enregistrer les prestations pour les traitements ambulatoires (voir ajout au point 4.11). Ce nouvel article devrait être mentionné dans ce paragraphe. Prio.swiss souhaite mettre en œuvre rapidement le principe « once-only ». Toutefois, pendant une phase transitoire, la transmission séparée des données doit être possible afin de ne pas entraver les processus actuels. Prio.Swiss propose donc de compléter cet alinéa comme suit :
«5 Les données transmises par les fournisseurs de prestations à l’OFS en vertu de l'art. 22, al. 1, ne peuvent être exigées une nouvelle fois en vertu des art. 47a, al. 5, 47b, al. 1, 47bbis et 49, al. 2, 3ephrase, 7, 3ephrase, et 8, dès que les données nécessaires à la formation des tarifs et des prix sont disponibles dans leur intégralité et dans les délais impartis. »