Rapport sur les résultats
Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 45 pages
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d'éviter la création de cimetières de données. economiesuisse salue en particulier le fait que les bases légales soient adaptées de manière à ce que le principe « once-only » puisse également s'appliquer aux données ambulatoires. Et ce, bien que le projet SpiGes ne concerne que le domaine stationnaire. Dans le domaine ambulatoire également, des précisions concernant la mise en œuvre technique et la collecte des données sont nécessaires, qui doivent être strictement conformes aux bases légales. economiesuisse part du principe que le principe « once-only » n'entraînera pas de charges supplémentaires pour les fournisseurs de données, même en cas d'utilisation secondaire des données.
L'USS soutient cette révision de la LAMal, ainsi que les modifications nécessaires de la LAA, de la LAM et de la LAI qui y sont liées. Dans le même temps, l'USS souligne et réaffirme que la base juridique à créer doit, d'une part, répondre aux exigences les plus élevées en matière de protection des données et, d'autre part, être suffisamment large pour permettre l'application du principe de la collecte unique des données au-delà du domaine des soins hospitaliers stationnaires.
L’USAM salue l’objectif poursuivi par le projet de modification de la LAMal, à savoir la réduction des charges administratives par la mise en œuvre du principe de la collecte unique des données. La limitation des demandes d’informations multiples et redondantes constitue une mesure importante pour améliorer l’efficience du système de santé et renforcer la numérisation des échanges d’informations. Selon l’USAM, la réforme proposée contribue à une clarification bienvenue des bases légales et à une meilleure sécurité juridique pour les acteurs concernés. Il est pour l’USAM essentiel que cette réforme ne conduise pas en pratique à un transfert unilatéral de charges administratives vers les fournisseurs de prestations. Ceux-ci ne doivent pas être confrontés à de nouvelles obligations de documentation ou de transmission de données. La collecte d’informations devra par conséquent être limitée au strict nécessaire, ciblée, justifiée et conforme au principe de proportionnalité. La réussite de la réforme dépendra de sa capacité à réellement alléger la charge administrative et non à la déplacer. Pour l’USAM, la possibilité d’étendre à l’avenir cette approche au secteur ambulatoire est particulièrement bienvenue. Ce secteur, qui englobe de nombreuses petites structures – notamment des cabinets médicaux ou des centres de soins de proximité – doit pouvoir être intégré dans le système sans devoir supporter de charges administratives ou techniques supplémentaires. Selon l’USAM, il convient donc de veiller à ce que la mise en œuvre tienne compte des ressources limitées de ces structures et qu’elle reste proportionnée et praticable en termes de coûts et d’exigences. La réforme présente un potentiel réel pour renforcer l’efficience du système de santé. Pour l’USAM, elle doit néanmoins être conçue de manière à garantir que les objectifs de simplification administrative soient atteints concrètement, sur le terrain, pour l’ensemble des fournisseurs de prestations.
Organisations du domaine de la santé – Fournisseurs de prestations AGZ, l’AMDHS, l’ASD, BÄV, la FMCH, la FMH, GAeSO, mfe, pharmaSuisse, la SMCB et la
SSMIG soutiennent en principe l’objectif visant à éviter les collectes de données redondantes dans toutes les branches de l’assurance sociale et à améliorer l’efficience du traitement des données. Ils voient toutefois dans le projet actuel des problèmes importants, notamment en ce qui concerne la base légale, la limitation de la finalité du traitement des données et la nécessaire préservation de l'anonymat. Tous soutiennent en principe une collecte unique et coordonnée des données, pour autant que les points suivants soient garantis :
• une base juridique claire pour chaque collecte de données individuelle avec une finalité
clairement définie ;
• une définition précise des destinataires autorisés et une limitation de l'accès ;
• Anonymisation obligatoire de toutes les données transmises ;