Rapport explicatif

Consultation 2023/16: Modification de l’ordonnance du DEFR sur le stockage obligatoire d’aliments et de fourrages · 41 pages

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4.3.1. Système des fonds de garantie

En vertu de la LAP, le Conseil fédéral peut déclarer obligatoire le stockage de certains biens vitaux. Toute branche économique concernée par le stockage obligatoire peut créer à cet effet une organisation d’entraide de droit privé et constituer un fonds de garantie pour divers groupes de marchandises afin de couvrir les frais de stockage et les frais financiers ainsi que pour compenser les fluctuations de prix des marchandises stockées. Il n’y a aucune obligation pour une branche économique de constituer une telle organisation. Toutefois, si elle se décide en ce sens, la Confédération oblige tous les propriétaires d’une réserve obligatoire de s’y affilier. Actuellement, des fonds de garantie ont été mis en place dans toutes les branches pour lesquelles le Conseil fédéral a ordonné la constitution de réserves stratégiques.

Il existe deux systèmes permettant d’alimenter un fonds de garantie : d’une part, celui de la première mise sur le marché, qui prévoit la perception des contributions au fonds de garantie tant sur les biens importés que sur ceux produits en Suisse ; d’autre part, celui du permis général d’importation, qui grève uniquement les importations.

La coopérative réservesuisse, qui gère le fonds de garantie pour les aliments et les fourrages, applique le système du permis général d’importation. Les contributions au fonds de garantie sont prélevées auprès des importateurs des marchandises soumises au stockage obligatoire sur la base des données transmises par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. L’art. 16, al. 5, LAP stipule en effet que le prélèvement de contributions au fonds de garantie sur les denrées alimentaires et les fourrages indigènes ainsi que sur les semences et les plants n’est pas autorisé.

L’utilisation des avoirs d’un fonds est elle aussi réglementée sur le plan légal. Ces derniers ne peuvent servir qu’à la couverture des frais de stockage et du coût du capital, à l’amortissement des marchandises, à la compensation des fluctuations de prix (art. 22, OAEP, RS 531.11) ainsi qu’au fonctionnement et à la gestion des organisations chargées des réserves obligatoires. Les diverses entreprises sont indemnisées pour les coûts du stockage obligatoire selon des critères uniformes.

Les avoirs du fonds ne sont la propriété ni des entreprises tenues de les financer ni de la Confédération. Ils constituent un patrimoine privé spécial, avec des restrictions de jouissance de droit public, et sont soumis à la surveillance de la Confédération. La création, la modification et la liquidation d’un fonds de garantie ainsi que de ses statuts requièrent l’autorisation du DEFR. Les règlements pertinents sont soumis à l’OFAE pour approbation. L’OFAE vérifie que les contributions sont prélevées et utilisées à bon escient, selon le principe de la liquidation sans bénéfice ni perte pour les propriétaires de réserves. Il ordonne au besoin les mesures nécessaires.

Dans le domaine des denrées alimentaires et des fourrages, l’importation des marchandises soumises au stockage obligatoire est régie par un permis général d’importation. Ce permis est accordé aux importateurs qui n’ont pas conclu de contrat de stockage obligatoire avec l’OFAE uniquement s’ils s’engagent à fournir les