Rapport sur les résultats
Consultation 2023/23: Ordonnance sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance · 16 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 5Fedlex · Rapport sur les résultats
4 Principaux arguments invoqués3
4.1 Définition de l’intermédiaire d’assurance
4.1.1 Participants favorables à la définition contenue dans le projet du Conseil fédéral
GE, LU, la CFC, la FRC, kf, l’OM-AM, l’Entente Système de santé libéral saluent le fait que l’ordonnance étende le champ d’application de l’accord de branche aux intermédiaires internes. Cette extension garantit l’égalité de traitement entre les assureurs, empêche de contourner l’accord de branche et de se soustraire aux sanctions. Pour l’ACSI et la CFC, l’accord de branche devrait reprendre la définition de l’activité d’intermédiaire de l’art. 19a LSAMal/40 LSA pour éviter toute incohérence dans l’application.
4.1.2 Participants défavorables à la définition contenue dans le projet du Con-
seil fédéral
L’UDC, l’USAM, le Groupe Mutuel, bonus, comparis, la SIBA contestent l’extension de la définition dans le projet du Conseil fédéral. Selon l’UDC, la définition de l’intermédiaire doit être laissée à la compétence des assureurs. Pour l’USAM, le Conseil fédéral a la compétence de déclarer obligatoires certains points de l’accord des assureurs, pas d’en modifier le contenu. Il faut donc conserver la définition de l’accord de branche. Pour bonus, comparis et la SIBA, le Conseil fédéral élargit la définition de l’intermédiaire prévue à l’art. 182a OS, ce qui entraîne une insécurité juridique.
Pour bonus, comparis et la SIBA, il est indispensable de définir de manière détaillée les activités d’intermédiaire soumises à la réglementation déclarée obligatoire. Les activités déployées avant le conseil au client et la conclusion du contrat sont considérées comme de la publicité, donc non soumises à la réglementation déclarée obligatoire. La limitation de la rémunération ne concerne que les activités au dernier point de vente : conseil, recommandation de produits, finalisation d’une proposition d’assurance jusqu’à la conclusion du contrat.
4.1.3 Participant ayant émis une réserve quant à la définition contenue dans le projet du Conseil fédéral
Pour la CS ABI, l’ordonnance devrait définir les conditions dans lesquelles les collaborateurs des assureurs sont inclus dans la définition de l’intermédiaire. Dans la pratique, le calcul et le contrôle du respect de la limite de la rémunération pour les collaborateurs internes seront difficiles. Leur salaire ne pourra pas être converti directement en commissions parce que les employés ont également des tâches ne relevant pas de l’activité d’intermédiaire et que les dispositions du droit du travail doivent aussi être respectées.
3 L’ordre d’énumération des auteurs des prises de position reprend l'ordre d'adressage des destinataires de la consultation : cantons, partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale, associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national, conférences cantonales, associations de consommateurs et associations patronales, assureurs, patients, divers 5/16