Rapport sur les résultats
Consultation 2023/23: Ordonnance sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance · 16 pages
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différente pour ces deux produits. Une rémunération identique garantit une absence de conflit d’intérêts pour les intermédiaires externes qui vont ainsi dispenser un conseil neutre et objectif. Pour bonus, la limite de la rémunération de l’activité des intermédiaires constitue une atteinte inadmissible à la liberté économique.
Selon bonus, comparis et la SIBA, le plafonnement de la rémunération basé sur le montant des primes n’a aucune logique économique. Cette règle ne tient pas compte de la marge bénéficiaire de chaque produit d’assurance. Pour l’Entente Système de santé libéral, les limitations de la rémunération sont en conflit avec la fixation selon les règles applicables en économie d’entreprise. Les ententes entre assureurs contreviennent à la législation sur les cartels et doivent être soumises à la commission de la concurrence.
L’OM-AM estime que pour l’assurance complémentaire, 12 primes mensuelles ne sont pas une rémunération appropriée car une telle réglementation pourrait inciter les intermédiaires à pousser les assurés à conclure des assurances onéreuses dont ils n’ont pas besoin ou les amener à changer d’assureur dans le but de percevoir une rémunération importante.
4.4 Infractions
Le PS salue explicitement les sanctions prévues dans le projet. Pour l’ACSI, la CFC, la FRC et la SKS, dans l’assurance complémentaire, le règlement des amendes ne peut se faire que sur la part des bénéfices dégagés par l’entreprise d’assurance et ne peut pas être répercuté sur les primes.
Pour curafutura, santésuisse et la CS ABI, il est problématique que les assureurs ayant adhéré à l’accord risquent une double sanction alors que ceux qui n’y ont pas adhéré seulement la sanction étatique. Il devrait être possible de renoncer à une sanction étatique – ou du moins de la réduire – si la violation de l’accord a déjà été suffisamment sanctionnée selon la procédure interne de la commission de surveillance. Pour éviter une double sanction, il faut prévoir dans l’ordonnance une disposition de coordination entre les deux systèmes permettant à l’autorité pénale de tenir compte de la sanction déjà infligée à un état de fait et de réduire la peine en conséquence.
L’OM-AM et la CS ABI sont favorables au fait que la négligence soit plus sévèrement réprimée dans le domaine de l’assurance complémentaire que dans l’assurance de base. Les conséquences pour l’assuré d’un conseil erroné sont beaucoup plus dommageables dans l’assurance complémentaire que dans l’assurance-maladie sociale. Dans l’assurance obligatoire des soins, les assureurs ont l’obligation d’affilier toutes les personnes, indépendamment de leur état de santé.
Pour la CS ABI, il n’est pas clair à qui s’adressent les dispositions pénales. Il faut préciser si c’est l’assureur ou les collaborateurs individuels qui se rendent coupables de l’infraction. Il n’est pas non plus clair si une entreprise de courtage ou des intermédiaires individuels peuvent se rendre coupables des infractions. Il faut préciser quelle autorité procède à l’instruction des cas et quelle autorité fixe la sanction. Il n’est pas concevable que les collaborateurs des assureurs doivent répondre pour des comportements répréhensibles d’intermédiaires. Une procédure administrative à la place 7/16