Rapport sur les résultats

Consultation 2023/3: Révision partielle de l’ordonnance du DEFR sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée · 20 pages

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doivent avoir suivi deux CAS ou un DAS pour obtenir le nombre d’ETCS requis. Au cours de leur carrière professionnelle, de nombreux infirmiers et infirmières suivent également des formations continues dans des HES. Toutefois, ils ne suivent pas seulement des CAS, DAS ou MAS, mais aussi des modules individuels, qui comprennent en général jusqu’à 5 crédits ECTS. Ces modules doivent impérativement être pris en compte.

APSI constate qu’il n’est pas clairement établi si les diplômes comprenant plusieurs modules sont considérés comme un seul cours.

4.3 Art. 2

TI, CSS et BFH proposent de préciser que la pratique professionnelle reconnue de deux ans doit avoir été effectuée dans les dix années précédant la demande d’une OPT. Ils argumentent comme suit :

« L’ordonnance précise que les deux années de pratique professionnelle doivent être postérieures au 1erjuin 2001. Si cela faisait sens en 2000, cela n’en a plus aujourd’hui, 24 ans plus tard. Cet ajout permettrait aux infirmières et infirmiers qui n’ont plus exercé pendant 15 ans non seulement de revenir dans la profession, mais aussi d’obtenir rétroactivement une qualification équivalente à un diplôme de niveau haute école. Nous estimons que la loi devrait spécifier que la pratique ne doit pas remonter à plus de 10 ans avant la date de demande de l’OPT ».

AR fait remarquer que, selon l’art. 2, al. 2, est réputée pratique professionnelle reconnue toute activité professionnelle exercée après le 1erjuin 2001 dans le champ professionnel pertinent. AR estime que la notion de « champ professionnel pertinent » n’est pas assez précise. AR suggère donc de profiter de la présente révision partielle pour clarifier ce point en élaborant une définition plus détaillée ou en renvoyant à l’art. 49 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie6.

4.4 Art. 3

GE, HES-SO proposent d’écrire « 400 leçons et 20 crédits » au lieu de « 400 leçons ou 20 crédits ».

4.5 Rapport explicatif

VD aurait apprécié que le rapport explicatif précise le coût d’une procédure OPT ainsi que l’instance qui octroiera la reconnaissance du titre a posteriori et qu’il clarifie les mécanismes qui encadreront l’application des critères d’équivalence. VD estime en outre qu’il est nécessaire de préciser le titre délivré, notamment en regard des compétences acquises durant les études de bachelor. Les personnes qui s’engagent dans une procédure d’OPT acquièrent des compétences et des savoirs renforçant leur posture professionnelle. La question se pose donc de savoir si le titre octroyé précisera qu’il s’agit d’une équivalence (mention « par O-OPT »).

P. 11, ch. 4.1

Le chapitre « Conséquences pour la Confédération » indique que le nombre de personnes souhaitant obtenir a posteriori un titre HES en soins infirmiers pourrait être de 2100 par an. BFH et CSS supposent que ce chiffre se réfère aux diplômes ES relevant du nouveau droit. Ils estiment que ce chiffre est irréaliste et trompeur, car le nombre de titulaires de diplômes selon l’ancien droit susceptibles de déposer une demande d’OPT en soins infirmiers ira toujours en diminuant. Ils suggèrent donc de vérifier les chiffres communiqués à ce sujet.

TI et CSS demandent d’écrire en italien « infermiere / infermiera dipl. SUP » au lieu d’« infirmiera / infimiere dipl. SSS ».

6 RS 832.102