Rapport sur les résultats
Consultation 2023/3: Révision partielle de l’ordonnance du DEFR sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée · 20 pages
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ch. 4. Pour ces formations continues régies par l’ancien droit, la conversion en heures de formation continue n’est possible que de manière limitée. Le plus souvent, tant les règlements que les programmes concernant ces diplômes contiennent uniquement des prescriptions sur un nombre minimal d’heures théoriques (à 60 minutes). Or, ces heures théoriques ne permettent pas de tirer des conclusions sur le nombre effectif d’heures de formation continue. D’une part, parce que le nombre d’heures théoriques a augmenté au fil des ans sans que les règlements ou les programmes n’aient été adaptés ; d’autre part, les documents mentionnés relevant de l’ancien droit ne font état ni d’études en autodidacte, ni de pratique professionnelle dirigée, ni de validation des compétences finales au moyen d’un examen ou d’un travail final écrit. Le règlement de l’ASI, mentionné au ch. 7.1.1 du PEC EPD ES AIU, n’exigeait par exemple pour la formation d’« infirmière diplômée, anesthésie / infirmier diplômé, anesthésie » qu’un nombre minimum obligatoire de 150 heures (à 60 minutes) pour l’enseignement théorique et pratique. Quel que soit le nombre de minutes attribué à une « leçon » (45 ou 50 minutes), la formation continue en soins d’anesthésie susmentionnée ne remplit pas la condition formulée à
l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 7, selon laquelle le volume doit être d’au moins 200 leçons.
Ch. 4 : VD, USZ y compris Swiss Nurse Leaders et Hôpital universitaire de Bâle proposent de supprimer le domaine d’études Médecine, car il n’y a pas d’offres correspondantes au niveau ES.
Ch. 6 : APSI demande de mentionner non seulement l’examen, mais aussi les cours préparatoires.
Ch. 7 : VS, NE, VD suggèrent de limiter le ch. 7 aux formations continues certifiantes et aux formations continues dispensées par des institutions de formation des degrés tertiaires A et B. APSI ajoute que les formations continues non formelles ne sont pas assez clairement définies et devraient être supprimées ou précisées, car elles sont couvertes par l’art. 1a, al. 3.
ASI, y compris les sections BE et NE, FSIA, FSAS, Spitex Suisse, USS, Soins d’urgence Suisse, ASE et ASDD demandent que la formulation « 200 leçons » soit supprimée et remplacée par « 150 heures de formation » ou de préciser dans les commentaires des dispositions ou dans l’ordonnance qu’une leçon correspond à 45 minutes.
4.2.2 Al. 2
SG suggère d’examiner si, compte tenu de l’ajout des ch. 4 à 7 à la liste des formations complémentaires visées à l’art. 1a, al. 1, let. b, il ne faudrait pas également adapter la formulation de l’art. 1a, al. 2 comme suit : « Les personnes qui ne peuvent justifier d’une des formations ou d’un des diplômes visés à l’al. 1, let. b, ch. 1 à 7… ».
4.2.3 Al. 3
SZ approuve la possibilité offerte par l’art. 1a, al. 3 d’autoriser l’OPT sans formation ni diplôme au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, car cela permet d’éviter une réglementation rigide.
VS, NE, GE proposent d’écrire « 400 leçons et 20 crédits » au lieu de « 400 leçons ou 20 crédits » afin de garantir les compétences correspondantes. VD propose de supprimer complètement les leçons et de garder uniquement les 20 crédits.
VD estime qu’il n’est pas pertinent de limiter le nombre de cours dans un contexte de plus grande ouverture. De plus, ASI, y compris les sections BE et NE, FSIA, FSAS, Spitex Suisse, USS, Soins d’urgence Suisse, ASE, ASDD ainsi que ASCFS, C-ES et SSMI demandent de supprimer le terme « au plus deux » et d’ajouter, en option, le complément suivant : « Les cours postgrades de niveau haute école ou les formations continues équivalentes doivent comprendre au minimum 5 crédits ECTS, certificat de module inclus, ou au minimum 100 leçons ». Les participants à la consultation ne comprennent pas pourquoi le nombre de cours postgrades de niveau haute école est limité à deux au maximum,
d’autant plus que cette limitation n’est pas justifiée en premier lieu par des raisons techniques, mais par un surcroît de travail pour le SEFRI lors de l’évaluation des demandes. Concrètement, la limitation à au plus deux cours postgrades de niveau haute école signifie que les personnes qui ne disposent pas d’une formation complémentaire ou d’un diplôme complémentaire au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b