Rapport sur les résultats
Consultation 2023/35: Reprise et mise en œuvre de la directive (UE) 2023/977 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil · 14 pages
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Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la police fedpol
transmission des informations soit possible uniquement si celles-ci permettent d'éviter, de constater ou de poursuivre un délit dans un cas concret.
SO salue l'extension de l'échange d'informations aux informations relatives à des délits passibles d'une peine privative de liberté de plus d'un an, comme prévu par l'art. 8, al. 1, let. h, et l'annexe 3 du projet. Le canton relève la clarté du projet, soulignant le fait qu'une demande doit être refusée si elle ne respecte pas les différents critères listés à l'art. 8, ce qui constitue de son point de vue une amélioration par rapport à la formulation de la LEIS actuelle, qui prévoit à l'art. 12, al. 1, que l'échange d'informations peut être refusé dans certains cas.
ZH estime que les règles sur le contenu des demandes (art. 6), ainsi que les motifs de refus listés à l'art. 8 sont complètes et devraient contenir l'attractivité de ce canal d'échange d'informations.
Le PS salue le fait qu'il soit possible de refuser des demandes dans certaines situations. De son point de vue, cette réserve garantit que le principe de proportionnalité sera respecté et que seules seront échangées les informations qui sont absolument nécessaires.
2.3.7 Art. 9 Délais
SO se dit en accord avec les délais prévus à l'art. 9.
La CCPCS mentionne les difficultés pour les autorités de poursuite pénale cantonales que pourraient engendrer les délais définis à l'art. 9. Ces autorités devant pouvoir répondre en tout temps aux demandes transmises par la CEA fedpol, elles feront face à un défi en termes de logistique, d'organisation et de personnel. La CCPCS relève également que dans la perspective de répondre aux demandes d'autres États Schengen, des questions apparaissent quant à la souveraineté des données, à la décision de fournir les informations, à la traçabilité des données et à leur transmission, ce qui fait que, dans le cas d'informations relevant de la procédure pénale, les données sont souvent traitées en collaboration avec d'autres autorités de poursuite pénale. C'est là un défi dans les courts délais prévus.
UR demande s'il est possible de prolonger les délais prévus dans le projet. TI estime que des défis en termes d'organisation, de logistique et de ressources humaines seront engendrés par la mise en œuvre de la directive et les délais prévus, en particulier pour son ministère public et, dans une moindre mesure, pour sa police cantonale. Le canton relève que son ministère public est déjà soumis à une charge de travail considérable et que cette révision totale de la LEIS vient s'ajouter aux nouvelles règles de procédure du CPP, entrées en vigueur le 1erjanvier 2024. Il estime qu'un nombre toujours croissant de tâches est confié aux autorités de poursuite pénale cantonales, ce qui risque de rallonger les procédures en cours et futures.
BL indique que son ministère public ne pourra pas répondre dans le délai prévu pour les cas urgents, qui est de huit heures. Dans le cas où son ministère public serait inclus dans la définition des autorités de poursuite pénale de l'art. 2, BE estime ne pas pouvoir mettre en place l'organisation nécessaire au sein de celui-ci.
Pour ce qui est des polices cantonales, FR, NW et OW pointent les difficultés qui pourraient survenir en raison des courts délais prévus dans le projet. FR relève que la Centrale d'engagement et d'alarme de sa police cantonale ne sera pas à même de traiter les demandes urgentes (dans un délai de huit heures) sans avoir recours à des permanences, ce qui