Rapport sur les résultats

Consultation 2023/35: Reprise et mise en œuvre de la directive (UE) 2023/977 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil · 14 pages

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Département fédéral de justice et police DFJP

Office fédéral de la police fedpol

POLAP d'un projet concret qui jette les bases de la mise en œuvre de la directive pour ce qui est des autorités de police.

En raison de la proximité des calendriers, SG se demande s'il ne serait pas approprié de coordonner la mise en œuvre juridique du projet POLAP avec celle de la directive. En revanche, le PS salue le fait que la mise en œuvre de POLAP ne coïncide pas avec la reprise et la mise en œuvre de la directive.

UR demande qu'il soit examiné si la Confédération pourrait, dans le cadre du projet POLAP, accéder directement aux informations requises sans avoir besoin de passer par les cantons.

Privatim souhaite que le rapport explicatif ne mentionne pas uniquement les facilités apportées par POLAP dans le cadre du présent projet, mais indique également que les préposés à la protection des données tant de la Confédération que des cantons ont exprimé de sérieuses réserves sur la constitutionnalité du projet dans sa forme actuelle.

2.2.6 Divers

Le PLR soutient la coopération internationale et reconnaît la nécessité d'une collaboration entre les États Schengen. Il relève toutefois que cette collaboration ne saurait se faire au détriment de la souveraineté nationale et de l'autonomie juridique de la Suisse. Le PLR appelle à une mise en œuvre respectueuse des principes fondamentaux qui lui sont chers.

2.3 Prises de position sur les différents articles du projet

2.3.1 Art. 2 Définitions

BL est d'avis que les ministères publics doivent être exclus de la définition des autorités de poursuite pénale. Le canton estime que ces derniers ne peuvent pas recourir à l'échange d'informations au sens de la LEIS, car toutes les informations sont versées aux dossiers utilisés plus tard dans la procédure judiciaire, ce qui satisferait au motif de récusation selon lequel les informations demandées ne doivent pas être utilisées par une autorité judiciaire. BE indique qu'à son sens, les ministères publics cantonaux ne sont pas clairement inclus dans la définition proposée.

En ce qui concerne l'art. 2, let. d, BL souligne que les actes d'accusation, les procès-verbaux d'audition et les résultats de mesures de contrainte ne peuvent pas faire l'objet d'une demande d'informations au sens de la LEIS, même s'ils figurent dans une banque de données de police. La présence d'informations dans une telle banque de données ne peut suffire à en faire des informations disponibles au sens de la LEIS.

Dans sa prise de position, la CCPCS mentionne les informations indirectement disponibles qui sont définies à l'art. 2, let. d, ch. 2, et peuvent être obtenues auprès d'autres autorités, notamment migratoires, fiscales ou judiciaires. La CCPCS estime que l'obtention de ces informations est problématique et qu'il faut établir des procédures avec ces autorités.