Rapport sur les résultats
Consultation 2023/35: Reprise et mise en œuvre de la directive (UE) 2023/977 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil · 14 pages
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Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la police fedpol
alourdira potentiellement sa charge de travail. NW évoque également les conséquences en termes d'organisation et de personnel.
Le PS estime que les adaptations organisationnelles liées aux délais prévus dans le projet doivent être menées d'une manière socialement acceptable.
2.3.8 Art. 11 Demandes émanant de la Suisse
AsyLex salue le fait que les demandes adressées à l'étranger par les autorités de poursuite pénale suisses soient transmises par fedpol. L'organisation n'est toutefois pas convaincue que cette disposition soulagera les autorités cantonales d'une grande charge de travail, estimant que fedpol ne joue que le rôle d'intermédiaire entre celles-ci et les autorités de poursuite pénale des autres États Schengen.
2.3.9 Art. 12 Transmission d'informations à d'autres États Schengen
AsyLex relève que l'art. 12, al. 1, permet à la Suisse de transmettre spontanément des informations à d'autres États Schengen concernant tous types d'infractions pénales, y compris des cas de peu d'importance. L'organisation souhaite que cette possibilité de transmettre spontanément des informations ne se concrétise que si les autorités de poursuite pénale suisses disposent de graves soupçons laissant présumer que ces informations peuvent être importantes pour prévenir, détecter ou poursuivre une infraction pénale.
Concernant l'art. 12, al. 2, AsyLex déplore qu'un soupçon initial soit suffisant pour la transmission d'informations prévue. SO salue l'obligation qu'a la police de transmettre spontanément des informations si elle a des raisons de croire que ces informations pourraient être importantes pour la prévention, la détection et la poursuite d'infractions pénales graves mentionnées à l'annexe 3 du projet. Le canton estime toutefois qu'il s'agit d'une tâche nouvelle qui requiert des ressources pour l'analyse de chaque cas sous l'angle juridique et criminalistique et s'engage à les fournir.
AsyLex propose de compléter l'art. 12, al. 6, avec la formulation suivante: "Si les conditions énoncées à l'al. 5 sont remplies, elle transmet les informations au point de contact national compétent de l'État Schengen concerné, en attirant obligatoirement son attention sur les restrictions éventuelles à leur utilisation et sur l'obligation de garder le secret."
2.3.10 Art. 15 Statistiques
AsyLex salue le fait qu'il soit prévu à l'art. 15, al. 2, de générer les statistiques de manière à ne pas permettre l'identification des personnes concernées.
3 Consultation
Conformément à l'art. 9 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation4, le public a accès au dossier soumis à consultation et, après expiration du délai de consultation, aux avis exprimés par les participants, tout comme – après que le Conseil fédéral en a pris connaissance – au