Rapport sur les résultats

Consultation 2023/35: Reprise et mise en œuvre de la directive (UE) 2023/977 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil · 14 pages

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Département fédéral de justice et police DFJP

Office fédéral de la police fedpol

Bien que cela ne soit pas précisé dans le projet, SO part du principe que fedpol mettra à la disposition des autorités de police les formulaires nécessaires à l'échange d'informations.

2.2.4 Protection des données

Le PLR met en avant la protection des libertés individuelles et des données personnelles et appelle de ses vœux une mise en œuvre qui respecte les principes de proportionnalité et de nécessité. L'utilisation des données personnelles doit être encadrée de manière stricte.

Le PS considère également qu'il est important de garantir la protection des données, en particulier puisqu'il s'agit de données sensibles, et que l'art. 14 du projet en tient compte. NW estime également que le projet prévoit un régime de protection des données. Ce dernier permet une protection adaptée de la sphère privée des citoyennes et citoyens.

SG constate que le traitement des données prévu par le projet se fonde sur la LPD et est soumis à la surveillance du Préposé fédéral à la protection des données (PFPDT). SG fait remarquer que les cantons seront amenés à traiter des données dans le cadre de la LEIS révisée et que ce traitement est généralement soumis aux lois cantonales et à la surveillance des autorités cantonales compétentes. SG demande donc qu'il soit clarifié qui exerce la surveillance (PFPDT ou préposé cantonal) et quel droit est appliqué (fédéral ou cantonal) dans quel cas – par exemple si des données cantonales sont transmises à des autorités de poursuite pénale d'autres États Schengen. SG souhaite que le message et, le cas échéant, la loi soient précisés afin de clarifier ces aspects.

AsyLex attire l'attention sur le fait que le projet prévoit le traitement de données particulièrement sensibles. Concernant l'art. 4, al. 2, et l'annexe 2 du projet, l'organisation observe que certaines informations pouvant être transmises concernent des personnes n'ayant commis aucun délit ("contacts et entourage", annexe 2, let. B, ch. 7). Elle souligne également que la let. B, ch. 11, de la même annexe permet la transmission de nombreuses données sur la personne. Elle estime que la transmission de données personnelles à d'autres États Schengen doit être restreinte au strict nécessaire et que les informations prévues aux deux chiffres mentionnés ci-dessus ne sauraient respecter ce critère dans tous les cas. Elle souhaite que la teneur de ces deux chiffres soit précisée de manière à ne permettre la transmission des informations connexes que si celles-ci permettent d'éviter, de constater ou de poursuivre un délit dans un cas concret.

2.2.5 Coordination avec le projet POLAP

BE estime que la mise en œuvre du projet POLAP (de l'allemand Polizeiliche Abfrageplattform) contribue à l'objectif poursuivi par la directive. VD estime que le projet POLAP a plus de sens compte tenu de cette directive, soulignant qu'il serait incohérent que la communication avec les autres États Schengen soit plus avancée qu'entre les cantons. VD pense également que la mise en œuvre de POLAP permettra à la Suisse de respecter plus facilement ses obligations découlant de la directive. De même, Le Centre est convaincu que la création rapide d'une base légale constitutionnelle pour POLAP permettra de réaliser pleinement les gains de sécurité du présent projet.

La CCPCS souhaite que la Confédération réglemente l'échange d'informations par accès en ligne. Cette dernière possède les compétences nécessaires pour légiférer et dispose déjà avec