Rapport sur les résultats
Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 14 pages
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L’al. 2 de l’article en question dispose que les demandes de visa de court séjour doivent être déposées via la plateforme européenne. À ce sujet, AsyLex demande au Conseil fédéral de faire preuve de souplesse s’agissant des exceptions prévues à l’art. 109abis, al. 2, P-LEI, afin qu’il reste possible, en particulier pour des motifs humanitaires, de déposer les demandes par voie analogique. De plus, elle considère que la non-application de l’art. 24 PA et l’impossibilité en résultant de restituer un délai constitue une restriction disproportionnée et non motivée objectivement des droits de procédure (cf. art. 109abis, al. 4, P-LEI), qu’il y a lieu de supprimer.
Art. 109aterP-LEI
Asylex critique l’accès à la plateforme européenne tel que prévu à la let. d : elle estime que la disposition en question est formulée de manière trop large et imprécise pour ce qui a trait à la protection des données.
Art. 109b, al. 3, P-LEI
Les réserves en matière de protection des données émises par Asylex portent également sur l’art. 109b, al. 3, P-LEI : à ses yeux, le cercle des autorités disposant d’un droit d’accès est beaucoup trop large. Elle fait valoir que les raisons pour lesquelles les autorités en question ont besoin de cet accès n’apparaissent pas clairement dans les explications.
Art. 109e, let. e et k, P-LEI
AsyLex souscrit au complément apporté par l’art. 109e, let. c et k, P-LEI, qui permet de réglementer par voie d’ordonnance l’accès en ligne au C-VIS, à la plateforme de l’UE pour les demandes de visas et au système national d’information sur les visas ainsi que les modalités d’utilisation de la plateforme européenne.
Autre
L’ASSH demande un accès à l’EES pour les services communaux des habitants. Il souhaite examiner les conditions du séjour et de l’entrée des ressortissants d’État tiers. Selon elle, l’art. 103c, al. 2, let. c, LEI devrait être complété comme suit :
le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d’identité, le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales ainsi que les services communaux des habitants : pour examiner les conditions d’entrée ou de séjour en Suisse et pour identifier les étrangers qui ont éventuellement été saisis sous une autre identité dans l’EES ou qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour en Suisse.
Un droit de lecture des données de l’EES permettrait de gérer correctement les registres des habitants, les services communaux des habitants ayant eux aussi besoin des informations relatives aux entrées et aux sorties de ressortissants étrangers. La date d’entrée est en effet une donnée obligatoire dans certains cantons, comme celui de Zurich.
L’ASSH souhaite en outre une modification de l’art. 9, al. 1 et 2, LDEA et la possibilité d’accéder aux données des étrangers et de l’asile pour les services communaux des habitants :
Al. 1
Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux
données relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le
système d’information :
a) les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives
aux étrangers, les autorités cantonales et communales de police, les ser-
vices communaux des habitants ainsi que les autorités cantonales d’aide