Rapport sur les résultats

Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 14 pages

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1. Contexte

1.1. Plateforme de l’UE pour les demandes de visas Schengen

Le projet porte sur la mise en œuvre des réformes relatives au dépôt des demandes de visas de court séjour et à l’émission des visas Schengen via une plateforme européenne pour les demandes de visas ainsi que sur la suppression de la vignette-visa sous forme papier.

Le règlement (UE) 2023/2667 prévoit les mesures suivantes :

− l’institution d’une obligation d’effectuer les demandes de visas par l’intermédiaire d’une plateforme européenne pour les visas (plateforme de l’UE pour les demandes de visas, ci-après « plateforme européenne ») en ce qui concerne les visas de court séjour, avec certaines exceptions (par ex. pour motifs humanitaires, cas de force majeure ou pour les membres de la famille de ressortissants UE/AELE) ;

− l’instauration d’une plateforme – qui procédera à une analyse automatique de l’État Schengen ayant compétence pour traiter la demande de visas et à un examen préalable de la recevabilité de la demande – dont le développement et la gestion opérationnelle sont assurés par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) ;

− la mise en place d’un visa numérique, pour les courts séjours comme les longs séjours, qui rend inutile la vignette-visa physique ;

− l’intégration de dispositions particulières applicables aux demandeurs de visas membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni bénéficiaires de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni.

1.2. Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)

La reprise de ce développement de l’acquis de Schengen implique de modifier la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20).

Sont notamment proposées deux dispositions traitant de la plateforme européenne et de son fonctionnement (art. 109abiset 109aterP-LEI). Diverses exceptions aux règles prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) sont aussi introduites. De plus, l’art. 109b LEI, consacré au système national d’information sur les visas ORBIS, est modifié. À l’avenir, les données de la plateforme européenne seront transférées de manière électronique vers ORBIS, qui contiendra de nouvelles catégories de données.

Actuellement, des tiers sont autorisés à effectuer plusieurs tâches en rapport avec la procédure de visas. Eu égard aux nouvelles délégations prévues en lien avec la plateforme européenne, il convient de modifier et compléter l’art. 98b LEI en vigueur. En outre, une disposition réglant les buts et les motifs de la lecture des puces des documents de voyage est proposée (art. 102bbisP-LEI).

Pour la procédure de visa, le nouveau règlement de l’UE prévoit la possibilité d’utiliser des données contenues dans un document de voyage biométrique. Afin de régler le traitement de ces données sensibles, une nouvelle base légale est proposée (art. 102c P-LEI).

L’art. 120d LEI, qui prévoit des sanctions pour le traitement illicite des données des divers systèmes d’information européens, est complété par des dispositions ayant trait à la plateforme européenne. Enfin, l’art. 109e P-LEI charge désormais le Conseil fédéral de réglementer divers points liés à la plateforme européenne.