Rapport sur les résultats

Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 14 pages

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L’UDC déplore l’absence d’économie en termes de personnel. Elle souligne par contre l’existence de coûts supplémentaires.

Sosf et solinetz regrettent la hausse des coûts dédiés aux projets informatiques induite par le projet. La numérisation aura des coûts qui s’ajoutent à ceux des systèmes d’information non encore mis en fonction (EES etc.).

NE, SH et VS n’ont aucune objection ou remarque particulière à formuler, du fait que ce développement de l’acquis de Schengen n’entraîne aucune conséquence directe en matière de personnel ou de finances pour les cantons. SO s’attend à ce que les offices des migrations doivent faire face à des coûts, en particulier pour la réalisation des interfaces nécessaires à un processus sans rupture de support. SO souligne qu’il convient aussi de prendre en considération les frais des formations dispensées dans les consulats et dans les cantons. SO souhaite en outre que les demandes de visas puissent automatiquement être consultées en lecture seule par les systèmes des cantons.

Droits fondamentaux

L’USS souligne la nécessité de respecter les droits fondamentaux des demandeurs dans le cas d’une procédure d’opposition ou de recours dans le domaine des visas.

Propositions concernant les différents articles du projet

Art. 98b P-LEI

Asylex rejette cette disposition. Si elle admet que les modifications proposées visent à rendre la collaboration plus efficace, elle estime qu’externaliser à des tiers la compétence d’examiner des données biométriques et autres données sensibles soit trop délicat du point de vue de la protection des données. Elle demande donc de supprimer cette modification ou, au moins, de définir clairement les tiers habilités à assumer ces tâches et de déterminer précisément les organismes qui les surveillent.

Art. 102bbisP-LEI

AsyLex juge qu’il est d’une importance capitale, en vertu du principe de proportionnalité, que l’accès aux informations soit limité à ce qui est vraiment nécessaire pour l’objectif visé. LU approuve notamment la réglementation des droits d’accès qui est proposée s’agissant de la lecture des puces des documents de voyage.

Art. 102c P-LEI

AsyLex se félicite des précisions apportées à l’art. 102c P-LEI, tout en demandant de supprimer du projet la possibilité pour des tiers mandatés d’accéder aux données ou, au moins, de définir clairement les tiers en question et de déterminer quels organismes sont chargés de leur surveillance.

Art. 109abisP-LEI

GE estime pertinent, dans le cadre de situations spécifiques ou humanitaires et de cas de force majeure, que le règlement (UE) 2023/2667 et l’art. 109abis, al. 2, P-LEI laissent la possibilité d’un dépôt de requête auprès de la représentation compétente, sans passer obligatoirement par la plateforme dédiée. LU approuve la délégation de compétence au Conseil fédéral pour ce qui concerne les exceptions.