Rapport sur les résultats

Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 14 pages

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Efficacité

L’UDC estime que le chapitre « nécessité d’agir » ne met pas en avant une amélioration des procédures ou une meilleure efficacité du système. Par ailleurs, le projet ne figure pas dans le message sur le programme de la législature.

Utilisation de la plateforme

GE et SO regrettent que la possibilité d’utiliser cette plateforme pour le dépôt des requêtes relatives aux visas nationaux de type D (notamment ceux de « retour » déposés depuis l’étranger) ne soit pas prévue dans le cadre des modifications proposées. SO estime que, d’un point de vue technique, des solutions existent, par exemple en aménageant un canal spécifique pour le dépôt des requêtes en question. Restreindre l’art. 109abis(nouveau) aux seuls visas de court séjour limiterait cette possibilité ; SO propose donc de biffer « de court séjour » dans la disposition en question. VS espère également que cette solution pourra à l’avenir être utilisée pour l’octroi des visas de séjour longue durée.

Détermination de l’État compétent et décision

GE relève une certaine contradiction et inefficience dans le processus prévu lorsqu’un Etat Schengen, après réception de la requête transmise par la plateforme, décide qu’il n’est pas compétent. Il en informe la personne requérante en lui spécifiant l’État compétent et l’invite à redéposer une demande, conformément à l’art. 7quinquies, par. 11, du projet de modification du règlement (UE) 767/2008 (règlement VIS). GE estime que, dans les faits, cela oblige la personne requérante à effectuer inutilement une deuxième demande. Il considère que l’État Schengen refusant sa compétence devrait pouvoir transmettre directement la demande déposée électroniquement à l’État Schengen compétent.

SO s’attend à des difficultés pratiques notamment concernant l’efficacité de la procédure et l’établissement de la compétence des États Schengen. En outre, AsyLex est préoccupé par le fait qu’il ne soit pas fait mention du délai durant lequel l’État membre auprès duquel la demande a été déposée doit déterminer si cette dernière ressort ou non de sa compétence et doit rendre une décision.

Obligation de visas

Sosf et solinetz notent que l’UE et la Suisse devraient supprimer l’obligation de visa pour davantage de pays au lieu de s’en remettre à des technologies numériques peu fiables et de dépenser à nouveau des millions pour le développement d’infrastructures numériques. Les deux associations proposent en outre de simplifier les conditions d’octroi d’un visa.

Obligation d’utiliser la plateforme

Sosf et solinetz demandent au Conseil fédéral de faire preuve de souplesse s’agissant des exceptions prévues à l’art. 109abis, al. 2, P-LEI, voire de renoncer à contraindre les demandeurs de visas à recourir à la plateforme européenne et de maintenir la possibilité en vigueur jusqu’ici de déposer les demandes par voie non électronique.

Par ailleurs, VS souligne que la souveraineté des États n’est pas remise en cause, puisque ces derniers restent libres de fixer les exceptions à l’emploi de la plateforme européenne et compétents pour le traitement des demandes qui les concernent.

Collaboration avec les cantons

JU demande que la mise en place de ce nouveau système se fasse en collaboration étroite et coordonnée avec les cantons dont les offices de migration seront directement concernés.