Rapport explicatif

Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages

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Art. 32, par. 5, pt c

Cet article traite des accès répressifs aux données de l’EES. Le pt c subit une modification d’ordre linguistique : il y est désormais question de « numéro de visa ».

2.2.7 Article 7 : Mise en service de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa

En vertu de l’art. 7, par. 1, la Commission européenne fixe, par voie d’acte d’exécution, la date à partir de laquelle la plateforme européenne est mise en service. Elle publie sa décision au Journal officiel de l’UE. La mise en service de la plateforme peut intervenir au plus tôt une fois les conditions suivantes remplies :

− les actes d’exécution visés à l’art. 45, par. 2, pts g à r, du règlement (CE) no767/2008 et les actes délégués visés à l’art. 7ter, par. 7, dudit règlement ont été adoptés ;

− l’eu-LISA a effectué des essais complets concluants avec les États Schengen ;

− l’eu-LISA a validé les aménagements techniques et juridiques et les a notifiés à la Commission européenne.

En vertu du par. 3, les États Schengen peuvent, pendant les sept années suivant la mise en service de la plateforme européenne – dite période transitoire –, décider de ne pas recourir à ladite plateforme, et ce, sans préjudice de l’obligation de délivrer des visas au format numérique. Les États Schengen concernés doivent adresser une notification en ce sens à la Commission européenne, qui la publie au Journal officiel de l’UE. Les demandeurs de visa dont la demande est traitée par un État Schengen qui ne souhaite pas faire usage de la plateforme européenne pendant la période transitoire sont en mesure de vérifier leur visa numérique au moyen du service Internet de la plateforme européenne visé à l’art. 7octiesdu règlement VIS.

En revanche, un État Schengen peut aussi notifier à la Commission européenne et à l’eu-LISA son souhait de recourir à la plateforme européenne avant la fin de la période transitoire. La Commission européenne arrête la date à partir de laquelle ce régime est applicable. Sa décision est publiée au Journal officiel de l’UE.

À partir de décembre 2026, la Commission européenne présente un rapport annuel sur les progrès de la mise en œuvre du présent règlement, les coûts et les risques y relatifs.

2.2.8 Article 8 : Entrée en vigueur et application

Le par. 1 dispose que le règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’UE, soit le 27 décembre 2023. Ceci ne signifie cependant pas que ce règlement sera déjà applicable. Pour ce faire, il convient d’attendre la décision de la Commission au sens de l’art. 7, par. 1, du règlement (par. 2). Seuls les pts 1, 3, 15, 30, 34, 35 et 36 de l’art. 1 du règlement (UE) 2023/2667 seront applicables six mois après l’entrée en vigueur du règlement (par. 3) : l’art. 2, pts 21 et 22, s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions visées sont celles des art. 45 et 48bisdu règlement VIS qui font