Rapport explicatif
Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages
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référence aux actes d’exécution et actes délégués de la Commission européenne. Cette dernière est dès lors habilitée, dès l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2667, à édicter certains actes sur la base de celui-ci.
Concernant l’art. 1, soit les modifications apportées au code des visas, les points suivants sont visés :
− Le pt 1 dispose qu’il y a lieu de tenir compte des droits de séjour des ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui sont eux-mêmes bénéficiaires de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni.
− Le pt 3 dispose que les ressortissants de pays tiers qui détiennent un titre de séjour du Royaume-Uni et les membres de leur famille de même que les membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni mentionnés au pt 1 qui sont bénéficiaires de l’accord de retrait UE – Royaume-Uni sont désormais dispensés de visa de transit aéroportuaire.
− Le pt 15 dispose que l’art. 20 du code des visas (« Cachet indiquant qu’une demande est recevable ») est abrogé, car le système VIS est désormais pleinement en exploitation dans toutes les régions. Les dispositions de cet article s’appliquaient aux consulats des États membres jusqu’au moment où le VIS est pleinement entré en service dans toutes les régions.
− Le pt 30 dispose que l’art. 42 du code des visas (« Recours aux consuls honoraires ») est abrogé du fait de la suppression du recours aux consuls honoraires.
− Un formulaire de demande de visa revu et harmonisé est introduit au pt 34.
− Le pt 35 dispose que l’annexe III du code des visas, qui régissait jusqu’ici le modèle uniforme du cachet mentionné au pt 15, est abrogée, puisque le cachet en question n’est plus utilisé.
− Le pt 36 dispose que la liste figurant à l’annexe V du code des visas (liste des titres de séjour dont le titulaire est exempté de l’obligation de visa de transit aéroportuaire dans les États Schengen) est mise à jour et comporte désormais les titres de séjour biométriques établis par le Royaume-Uni.
Les articles figurant aux pts 1, 3, 34 et 36 doivent être appliqués à titre provisoire avant que le projet du Parlement européen soit approuvé par l’Assemblée fédérale conformément à l’art. 7b de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA, RS 172.010), car les règles susmentionnées assurent la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et revêtent une urgence particulière (cf. ch. 5.5). Les dispositions en question portent sur les droits des particuliers en matière de séjour (pt 1) et sur l’obligation de visa de transit aéroportuaire (pts 3 et 36). Dans un souci d’harmonisation au sein de l’espace Schengen, l’utilisation du nouveau formulaire de demande de visa (pt 34) sera également requise six mois après la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2667. En vertu du par. 4, la Commission européenne fait chaque année rapport au Parlement européen et au Conseil de l’UE au sujet de l’avancée des préparatifs de l’application pleine et entière du règlement, et ce, jusqu’à l’adoption de la décision prévue à l’art. 7, par. 1.