Rapport explicatif
Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages
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3 Présentation de l’acte de mise en œuvre
3.1 Règlementation proposée
La plupart des dispositions du règlement (UE) 2023/2667 sont directement applicables et n’ont pas besoin d’être transposées dans le droit suisse. Quelques dispositions nécessitent cependant des modifications de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). Le règlement (CE) no767/2008 et la décision
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2008/633/JAI (décision VIS) ont été repris par la Suisse le 8 avril 2010. Les dispositions du règlement qui n’étaient pas directement applicables ont été transposées dans le droit national dans le cadre de cette reprise. Étaient concernés les art. 109a à 109e LEI, qui sont entrés en vigueur le 11 octobre 2011. Il s’agissait essentiellement de déterminer les autorités désignées par la Suisse et autorisées, sur la base du règlement et de la décision VIS, à saisir des données dans le VIS ou à consulter les données que ce dernier contient. Cette désignation devait figurer dans la loi au sens formel, pour les cas où l’autorité en question est amenée à traiter ou communiquer des données sensibles (art. 5, let. c, et 6, al. 1 LPD, RS 235.1). Le C-VIS contient des données sensibles, comme des données biométriques ou les motifs de refus de l’octroi d’un visa. Outre une nouvelle disposition légale relative à la banque de données nationale sur les visas, on a créé les bases légales nécessaires à la désignation des autorités autorisées à consulter les données d’ORBIS et les données du C-VIS. Lors de la dernière révision du règlement (CE) no767/2008, de nouveaux éléments se sont ajoutés au système comme les données relatives aux détenteurs de titres de séjour et de visas de long séjour (FF 2022 3213).
Les modifications apportées par le règlement (UE) 2023/2667 au code des visas et au règlement VIS établissent le fonctionnement de la plateforme européenne et le processus de notification des décisions en matière de visas grâce à cette dernière. Il s’agit avant tout de transposer dans le droit national des dispositions relatives à la plateforme européenne, car celle-ci permet le traitement de données sensibles comme les données biométriques des demandeurs de visas. La plateforme européenne est par ailleurs reliée à une copie du C-VIS. Il convient notamment de définir quelles autorités ou tiers y ont accès. Il est proposé de préciser dans la LEI l’existence de la plateforme européenne, ses liens avec le système central d’information sur les visas (C-VIS), comme l’obligation de principe pour les demandeurs de visas de court séjour d’utiliser la plateforme.
Eu égard aux présentes nouveautés, il convient de modifier les bases légales dans les domaines suivants :
Dispositions concernant la plateforme européenne pour les demandes de visas (art. 109abiset 109aterP-LEI)
Deux dispositions traitant de la plateforme européenne et de son fonctionnement au niveau Schengen et au niveau suisse sont proposées. Elles prévoient que l’utilisation de la plateforme européenne et son champ d’application soient définis dans une base légale formelle, car la plateforme européenne contiendra des données sensibles qui
33 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière, JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.