Rapport explicatif

Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages

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Art. 45, par. 2, pt. g à r

L’art. 45, par. 2, dresse la liste des mesures nécessaires à la mise en œuvre technique du VIS central principal, des interfaces nationales et des infrastructures de communication entre le système central d’information sur les visas et les interfaces nationales qui sont adoptées conformément à la procédure prévue par l’art. 49 et conformément à la décision 1999/468/CE29. De nouvelles thématiques sont prévues en lien avec la plateforme européenne comme par exemple :

− la définition du contenu des formulaires de demande pour la confirmation de la validité des visas dans un nouveau document du voyage selon l’art. 7ter du règlement VIS (pt g) ;

− la définition des conditions techniques relatives à la forme des documents à remettre, de l’assurance médicale en voyage et de la copie du document de voyage au format électronique conformément aux art. 7quateret 7quinquies (pt h) ;

− la définition du dispositif d’authentification des prestataires de services extérieurs qui utilisent le portail conformément à l’art. 7septiesdu règlement VIS (pt l).

Art. 48bis, par. 2, 3 et 6

Cet article (exercice de la délégation de la Commission européenne) est modifié uniquement afin d’actualiser les renvois à certains articles. Un nouveau renvoi à l’art. 7ter, par. 7, y est fait, concernant le nouveau formulaire harmonisé.

Art. 50, par. 3biset 6 à 8

L’art. 50 traite du suivi et de l’évaluation du C-VIS. Le par. 3bisprévoit qu’après la date de mise en service de la plateforme européenne, le rapport concernant le fonctionnement du VIS prévu au par. 3 doit prendre en considération la plateforme européenne.

Les par. 6 et 7 désignent désormais spécifiquement eu-LISA en tant qu’agence gestionnaire. Il s’agit ici d’une modification d’ordre purement linguistique.

Le nouveau par. 8 prévoit que, trois ans après la date de mise en service de la plateforme européenne, la Commission européenne doit évaluer le fonctionnement de celle-ci et déterminer si les buts visés sont atteints. Le Parlement européen et le Conseil de l’UE sont informés de cette évaluation.

29 Décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission, JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.