Rapport explicatif

Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages

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seront transmises aux systèmes nationaux sur les visas. Ces nouvelles dispositions garantissent une transparence sur les autorités ou tiers autorisés à accéder à la plateforme européenne.

Il convient également de régler les exceptions à l’utilisation de la plateforme européenne pour le court séjour. Le Conseil fédéral est dès lors chargé de concrétiser les exceptions énoncées à l’art. 9 du code des visas et de les préciser dans l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas. L’article pertinent du règlement VIS révisé doit également être pris en considération (art. 7quater).

Par ailleurs, les règles concernant la notification de ces décisions sont intégrées directement dans les actes européens et notamment le code des visas Schengen. Dès la date de prise de connaissance effective ou supposée selon le droit européen, les délais de recours selon les droits nationaux commencent à courir. Une répétition de ces normes dans le droit suisse ne s’avère pas nécessaire, étant donné que les actes concernés ont force de loi pour la Suisse dès leur application (cf. art. 7octiesdu règlement VIS et art. 32 du code des visas).

Il convient dans ce cadre également de vérifier l’application des bases légales relevant de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Certaines exceptions aux règles prévues par la PA doivent être prévues. Des règles similaires à celles prévues dans le cadre d’ETIAS – qui connaît également une notification électronique de décisions – sont proposées. La disposition relative à la plateforme européenne indique que les art. 11b, al. 1, 22a et 24 PA ne sont pas applicables. Elle prévoit également que le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution dérogeant à la PA. La loi énumère de façon exhaustive les cas de dérogation possibles.

Flux de données vers ORBIS

L’art. 109b est consacré au système national d’information sur les visas ORBIS, vers lequel sont transférées, de manière électronique, les données de la plateforme européenne. Étant donné qu’ORBIS contiendra de ce fait de nouvelles catégories de données, celles-ci sont mentionnées dans la base légale existante.

Délégation de tâches à des tiers

Actuellement, des tiers sont autorisés à effectuer plusieurs tâches en lien avec la procédure de visas, que ce soit pour les visas de court séjour ou de long séjour. Eu égard aux nouvelles délégations prévues en lien avec la plateforme européenne, il convient de modifier et compléter l’art. 98b LEI actuellement en vigueur.

Lecture de la puce des documents de voyage

Le nouveau code des visas prévoit la possibilité de vérifier l’authenticité des documents de voyage, notamment en lisant la puce (art. 12, par. 3 et 6). De manière similaire à ce que prévoit actuellement la LEI pour le titre de séjour, une disposition légale réglant les buts et motifs de la lecture des puces des documents de voyage est proposée (art. 102bbisP-LEI).

Utilisation des données du document de voyage pour la procédure de visa

Le règlement prévoit la possibilité d’utiliser des données contenues dans un document de voyage biométrique d’un ressortissant d’État tiers. Les données lisibles à la