Rapport explicatif
Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 42Fedlex · Rapport explicatif
représentation compétente examine la demande et y donne suite dans ORBIS. La décision est transmise automatiquement à la plateforme européenne depuis ORBIS. Elle est ensuite mise à disposition du demandeur dans son compte sécurisé. Les règles de notification sont prévues directement dans les actes européens. Parallèlement à la transmission de la décision vers la plateforme européenne, les données sont transmises d’ORBIS vers le C-VIS au moyen d’une autre interface nationale, comme c’est déjà le cas actuellement.
À l’issue d’une période transitoire de sept ans, le dépôt d’une demande de visa C devra obligatoirement se faire au moyen de la plateforme européenne. Ainsi, le dépôt d’une demande écrite sera uniquement possible à titre exceptionnel, pour les catégories de personnes suivantes (cf. art. 9, par. 1b, du code des visas) :
− les ressortissants de pays tiers qui demandent un visa pour motifs humanitaires ;
− les ressortissants de pays tiers dans des cas particuliers dûment justifiés ou en cas de force majeure ;
− les chefs d’État ou de gouvernement et leurs conjoints, et les membres de leur délégation officielle, ainsi que les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale, lorsqu’ils sont invités par le gouvernement d’un État Schengen ou par des organisations internationales pour un motif officiel ;
L’art. 7quater, par. 1, du règlement VIS prévoit des règles particulières pour les membres de la famille de ressortissants UE/AELE. Ils peuvent notamment déposer une demande de visa sans passer par la plateforme européenne.
3.2.2 Rôle des tiers habilités
L’art. 98b, al. 1, LEI permet d’ores et déjà de confier un grand nombre de tâches aux prestataires de services extérieurs (par ex. prise de rendez-vous en vue de l’octroi d’un visa, saisie de données biométriques, renvoi du document de voyage à l’issue de la procédure).
Dans le cadre du projet de numérisation de la procédure de demande de visa, qui constitue un développement de l’acquis de Schengen, le rôle des prestataires de services extérieurs sera lui aussi redéfini. Le règlement (UE) 2023/2667 prévoit de donner aux tiers habilités un accès restreint à la plateforme européenne pour consulter les demandes soumises et vérifier les données stockées temporairement (par ex. la copie numérisée d’un document de voyage et les pièces justificatives) ; par contre, ils ne devront pas avoir accès aux données stockées dans le C-VIS (considérant 35). Après avoir procédé aux vérifications, les prestataires transmettent la demande au consulat pour traitement. En l’espèce, il s’agit principalement de premières demandes. Le processus et l’implication des tiers habilités n’ont pas été totalement clarifiés pour ce qui est des demandes ultérieures. Des éclaircissements à ce propos seront demandés dans le cadre de la rédaction des actes d’exécution de la Commission européenne.
Dans la mesure où les représentations suisses délèguent certaines de leurs tâches dans le cadre d’un accord, les prestataires de service extérieurs auront également un rôle en lien avec le téléchargement des documents ou des éléments biométriques sur la