Rapport explicatif
Consultation 2023/39: Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) · 9 pages
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2204/2020, consid. 6.4 et ss). Ainsi, lors de l’examen d’un cas de rigueur, la durée du séjour en Suisse constitue un élément important d’appréciation qui doit être examiné à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Toujours selon la jurisprudence, il y a également lieu de prendre en compte l’âge des enfants à leur entrée en Suisse car le fait d’avoir séjourné en Suisse durant l'adolescence est en principe considéré comme un facteur d'intégration déterminant (cf. ATF 123 II 125 précité). Selon la pratique des autorités cantonales et du SEM, une durée minimale de cinq ans de séjour en Suisse pour les familles avec enfants scolarisés est requise comme valeur indicative. Pour les personnes seules et les couples sans enfant ou avec enfant(s) en bas âge non-scolarisés, elle est plus élevée.
L’art. 30a OASA, entré en vigueur le 1er février 2013, découle de la mise en œuvre de la motion Barthassat 08.3616 « Accès à l’apprentissage des jeunes sans statut légal » qui précise les conditions d’admission spécifiques pour l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de l’accès à une formation professionnelle initiale des jeunes sans-papiers et des requérants d’asile déboutés. Ces personnes doivent avoir suivi l’école obligatoire durant au moins cinq ans en Suisse de manière ininterrompue (les formations transitoires sont prises en compte), l’employeur doit avoir déposé une demande, les conditions de travail et de rémunération ainsi que les critères d’intégration fixés à l’art. 58a, al. 1, LEI doivent être remplis et la personne concernée doit en outre justifier de son identité.
Pour les autres requérants d’asile déboutés et les sans-papiers, notamment les jeunes qui souhaitent effectuer une formation tertiaire (sans exercice d’une activité lucrative), ils doivent satisfaire aux conditions de l’art. 31 OASA qui correspondent, en majeure partie, à celles de l’art. 30a OASA.
Si le canton entend régulariser les conditions de séjour d’un étranger au titre d’un cas individuel d’extrême gravité (sous l’angle de l’art. 14, al. 2, LAsi ou de l’art. 30, al. 1, let. b, LEI), il doit soumettre sa décision à l’approbation du SEM (art. 99 LEI et art. 5 de l’ordonnance du DFJP concernant l’approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1). Le SEM rend une décision formelle sujette à recours auprès du TAF.
Texte de la motion et variantes de mise en œuvre examinées
La motion propose d’examiner les modifications de la législation actuelle suivantes :
- réduire de cinq ans à deux ans la durée du séjour effectué jusqu'au dépôt de la
demande d’autorisation ;
- réduire la condition de la durée de scolarité de l'école obligatoire en Suisse de cinq ans à deux ans ou de supprimer cette condition ;
- le dépôt anonyme de la demande d’autorisation de séjour.
Le développement mentionne que les critères d'intégration et la condition selon laquelle les employeurs doivent pouvoir examiner au cas par cas l'éventualité d'engager un/(e) apprenti/(e) doivent être maintenus.
Par conséquent, les variantes suivantes de mise en œuvre de la motion CIP-N 22.3392 ont été examinées et rejetées :
a) Réduction de la durée minimale du séjour en Suisse de cinq à deux ans
L’art. 14, al. 2, let. a LAsi prévoit notamment comme condition pour le dépôt de la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur des requérants d’asile déboutés une durée de séjour minimum d’au moins cinq ans Suisse. Comme le Conseil fédéral l’a relevé dans son avis relatif à la motion, permettre aux requérants d’asile déboutés qui désirent effectuer une formation professionnelle initiale de déposer une demande pour cas de rigueur avant un délai de cinq ans de séjour en Suisse nécessiterait une modification de la LAsi.