Rapport explicatif

Consultation 2023/39: Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) · 9 pages

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Art. 30a, alinéa 1, lettre a, P-OASA

Désormais, la personne concernée doit avoir fréquenté l'école obligatoire en Suisse durant les deux dernières années précédant le dépôt de la demande d'autorisation de séjour et ce, de façon ininterrompue (au lieu de cinq). Le requérant doit apporter la preuve, comme cela est le cas actuellement, qu’il a accompli les années de scolarité requises en Suisse.

Une durée minimale de scolarité en Suisse de deux ans est nécessaire afin de pourvoir prétendre remplir les critères d’intégration prévus par la LAsi, la LEI et l’OASA (art. 14, al. 2, let. c LAsi, art. 58a, al. 1 LEI, art. 30a, al. 1, let. d OASA et 31, al. 1, let. a OASA) pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il est notamment fait référence ici au temps nécessaire pour acquérir des compétences linguistiques nécessaires au suivit de l’école professionnelle. De plus, le développement de la motion précise que les critères actuels en matière d’intégration doivent être maintenus.

La modification proposée n’a pas incidence sur la durée de séjour minimale prévue par l’art. 14, al. 2 LAsi pour les requérants d’asile déboutés. En effet, seule la durée de scolarité en Suisse exigée par l’OASA est réduite.

Avec la proposition de réduire de cinq à deux ans la durée de la scolarité requise en Suisse, il est en principe possible d'octroyer plus tôt une autorisation de séjour aux sans-papiers en vue de l’accomplissement d’une formation professionnelle initiale. Cela suppose toutefois que l'on se trouve effectivement en présence d'un cas personnel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30, al. 1, let. b, LEI et que les autres conditions de l'art. 30a OASA soient remplies.

La jurisprudence des tribunaux fédéraux a établi certains critères à ce sujet, qui sont valables pour tous les cas de rigueur. Par conséquent, vu que la modification proposée vise uniquement une réduction de la durée de scolarité nécessaire en Suisse, elle ne se rapporte pas d’une manière générale à la durée du séjour requise pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et n’entraînera pas de modification des autres critères développées par la jurisprudence et la pratique pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en vertu de l’art. 30, al. 1, let. b LEI.

Le dépôt de la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur doit intervenir dans un délai de deux ans après la fin des deux ans de scolarité obligatoire en Suisse (art. 30a, al. 1, let. a, P-OASA). L’augmentation du délai pour le dépôt de la demande de douze mois supplémentaires par rapport au droit actuel se justifie en pratique car il peut arriver que le jeune ait besoin de plus de douze mois afin de trouver une place de formation.

Néanmoins, ce délai de deux ans a pour but d'éviter que les jeunes attendent trop longtemps avant d'effectuer leurs recherches de place d'apprentissage. D'une manière générale, les personnes désirant effectuer une formation professionnelle initiale (ressortissants suisses ou étrangers) commencent leurs recherches au minimum un an - voire deux ans suivant les professions - avant la fin de leur scolarité obligatoire. Dès lors, s'ils commencent leurs recherches suffisamment tôt, ils pourront trouver une place pour débuter leur formation professionnelle initiale dès la fin de leur scolarité obligatoire. Comme il est établi que les étrangers éprouvent en règle générale davantage de difficultés à trouver une place d'apprentissage que les ressortissants suisses, des démarches aussi précoces que possible en vue de trouver une telle place devraient relever de la responsabilité personnelle du principal intéressé.

Conformément à l’actuel art. 30a, al. 3 OASA, les conditions de séjour des parents et des frères et sœurs de la personne concernée doivent être examinées sous l'angle de l'art. 31 OASA. Lors de l’examen de la demande, il faut toutefois prendre en compte la situation de l’ensemble de la famille.