Rapport explicatif
Consultation 2023/39: Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) · 9 pages
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LAsi), de la LEI (art. 30, al. 1, let. b LEI) et de l’OASA (art. 30a, al. 1, let. b à f et al. 2 à 3) ne sont pas modifiées.
3 Commentaire des dispositions
Généralités
Lorsque les jeunes en séjour illégal en Suisse font le choix d'une formation professionnelle initiale après l'achèvement de leur formation scolaire obligatoire, l'absence d'autorisation de séjour leur est rédhibitoire pour la signature d'un contrat de travail. Ils ne peuvent dès lors pas s'engager dans une telle formation. En effet, selon la LEI tout étranger qui entend exercer une activité lucrative en Suisse doit être titulaire d'une autorisation de séjour (art. 11, al. 1, LEI). Est considérée comme activité lucrative au sens de l'art. 11, al. 2, LEI toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. Etant donné que la formation professionnelle initiale est considérée comme une activité lucrative (art. 1a, al. 2, OASA), ces jeunes n'ont donc pas la possibilité d'accéder à une telle formation, faute d'une régularisation de leurs conditions de séjour. Dans un tel cas, l'employeur est punissable parce qu'il emploie un étranger n’ayant pas l’autorisation requise (art. 117 LEI).
A l'inverse, lorsque qu'ils font le choix d'une formation académique, l'absence d'autorisation de séjour ou de travail ne pose en règle générale pas de problème pour accéder une telle filière, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une activité lucrative.
En adoptant, en 2010, la motion Barthassat 08.3616 « Accès à l'apprentissage pour les jeunes sans statut légal », le Parlement a chargé le Conseil fédéral de compléter les dispositions légales en vigueur pour le traitement des cas de rigueur afin de préciser les conditions d’admission en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour à des jeunes sans-papiers ou des requérants d’asile déboutés qui souhaitent effectuer une formation professionnelle initiale. Le Conseil fédéral a adopté l’art. 30a OASA qui est entré en vigueur le 1er février 2013.
En parallèle, la possibilité de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, selon les critères de l’art. 31 OASA existe encore. Cette réglementation s'applique aussi bien aux cas d'une extrême gravité du domaine des étrangers (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI) qu'aux cas de rigueur du domaine de l'asile (art. 14, al. 2, LAsi). Les personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur peuvent être autorisées à exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sous réserve du respect des conditions fixées à l'art. 31, al. 3 et 4, OASA.
Toutefois, l’art. 30a OASA, a permis de compléter le cadre légal déjà existant en réglant de manière spécifique et détaillée les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour à des personnes sans statut légal afin de leur permettre d'effectuer une formation professionnelle initiale. Ainsi, les chances de succès d'une telle demande pouvaient être évaluées concrètement par les intéressés. Cette disposition s’applique tant aux sans-papiers qu’aux requérants d’asile déboutés.
Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 30a OASA, le SEM a approuvé 61 demandes initiales sur la base de l’art. 30a OASA. Ce chiffre doit être relativisé par le fait qu’une part importante des jeunes sans-papiers ont été régularisés avec l’ensemble de leur famille en application des dispositions légales usuelles (art. 31 OASA). Par conséquent, le nombre de jeunes sanspapiers régularisés effectuant une formation professionnelle initiale est probablement plus important. Le SEM ne dispose pas de statistiques sur le nombre de refus prononcés par les autorités cantonales compétentes lorsque les personnes concernées ne remplissent pas les conditions légales de l’art. 30a OASA ou de l’art. 31 OASA.