Rapport explicatif
Consultation 2023/39: Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) · 9 pages
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valeurs de la Constitution fédérale et d’examiner le niveau de ses compétences linguistiques ou sa participation à la vie économique et l’acquisition d’une formation.
Les connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans ses relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant, avec les services d’orientation professionnelle ou lors d’une consultation médicale). En cela, une scolarité en Suisse joue un grand rôle intégratif. En principe, l’exigence minimale lors de l’examen d’une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur correspond au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
Par conséquent, si aucune durée de fréquentation préalable de l’école obligatoire en Suisse n’est exigée, il n’est pas possible de remplir les critères d’intégration requis par la LEI, la LAsi ou l’OASA. Or, le maintien des critères d’intégration découle du développement même de la motion. Enfin, on peut supposer que la fréquentation obligatoire de l'école professionnelle lors de la formation post-obligatoire serait difficilement accessible sans une fréquentation minimale de l'école obligatoire en Suisse.
c) Dépôt anonyme de la demande
Le droit actuel permet déjà aux cantons d’accepter le dépôt anonyme d’une demande en vue d’une première appréciation informelle (pré-examen) avant que la personne ne dépose officiellement sa demande (ex : pratique du canton de Bâle-Ville). Une réglementation fédérale formelle n'est pas nécessaire à cet effet, ce d’autant plus qu’une telle réglementation n’existe dans aucun autre domaine du droit. De plus, l'expérience montre qu'il n'est que rarement fait usage d'une telle réglementation.
Une réglementation selon laquelle les autorités compétentes doivent prendre une décision formelle sans pouvoir tenir compte de toutes les informations personnelles nécessaires à l’examen de la demande est contraire aux principes du droit administratif et de la procédure administrative. L'identité doit donc toujours être connue au plus tard lorsque l’autorité cantonale entend prendre une décision formelle. Le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur de manière anonyme empêcherait les autorités migratoires cantonales et le SEM de procéder à un contrôle de l’identité (existence de l’enregistrement de la personne sous d’autres identités) ou de sécurité (vérification de l’extrait du casier judiciaire, recherches dans les différents systèmes d’information comme SYMIC, RIPOL, SIS etc..). Par conséquent, certaines conditions d’admission découlant de la loi, notamment l’absence de motifs de révocation, ne pourraient pas être contrôlés avant d’octroyer une autorisation de séjour.
De plus, dans le cas des requérants d’asile déboutés, les autorités connaissent en principe déjà leur identité et leur lieu de séjour ou, au moins, l’identité donnée dans le cadre de la procédure d’asile. Par conséquent, seuls les sans-papiers seraient prémunis contre une décision de renvoi et uniquement au stade de la procédure de première instance.
2 Présentation du projet
Afin de faciliter les conditions d’admission pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en vue d’effectuer une formation professionnelle initiale en Suisse à des jeunes en séjour illégal et des requérants d’asile déboutés, le projet propose de réduire la condition d’admission liée à la durée minimale de fréquentation de l’école obligatoire en Suisse de cinq ans à deux ans et d’augmenter à deux ans, au lieu d’un an actuellement, le délai pour déposer la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur en vue d’accomplir une formation professionnelle initiale. Les autres conditions d’admission découlant de la LAsi (art. 14, al. 2