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Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 129 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

2 Après consultation des milieux concernés, ils élaborent les documents nécessaires, au format électronique lorsqu’il est possible et judicieux de le faire, analysent les résultats et les publient.

3 Ils informent les services et personnes invités à transmettre des données du but exclusivement statistique de leur collecte, des services fédéraux qui traitent les données dans le cadre de leurs travaux statistiques ancrés dans le programme pluriannuel de la statistique fédérale, ainsi que des éventuels autres services qui participent à la collecte de données.

4 Le département compétent règle si nécessaire, par voie d’instructions techniques, le relevé des données et leur livraison. Il se coordonne avec l’OFS au préalable à cet effet.

Art. 18 Densification

1 Les services cantonaux et communaux intéressés peuvent, avec l’accord des organes responsables et selon leurs instructions, augmenter le nombre de personnes interrogées (extension d'un relevé ou d'une enquête) ou la taille du questionnaire (questions supplémentaires).

2 L’ordonnance du 19 décembre 2008 sur le recensement7 est réservée.

3 Les densifications effectuées selon le présent article sont mentionnées dans l’annexe 2.

Art. 19 Communication de données soumises à une obligation de garder le

secret

(art. 7, al. 2, et 10, al. 5, LSF)

L’OFS et les producteurs de statistiques de la Confédération ne peuvent transmettre les données administratives à caractère personnel soumises à une obligation de maintien du secret en vertu d’une loi spéciale et reçues en vertu de l’art. 7, al. 2, ou de l’art. 10, al. 5, LSF que sous forme entièrement anonymisée, conformément à l’art. 19, al. 2, LSF.

Art. 20 Participation des personnes interrogées

1 Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé qui ont été sélectionnées sont invitées à participer au relevé. L’obligation de renseigner est réglée dans l’annexe 2.

2 Les personnes physiques et morales sélectionnées sont informées de la nature et de l’objet de l’enquête, de son déroulement, de sa base légale et de l’utilisation qui sera faite des données. Elles obtiennent, le cas échéant, des informations sur l’organisme qui a demandé l’exécution de l’enquête et sur les mesures prévues pour assurer la protection des données.

7 RS 431.112.1