Rapport explicatif
Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages
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Étant donné que l’OFS ne peut pas édicter de directives contraignantes, faute de base légale formelle dans la LSF, la disposition a été légèrement adaptée et seul le terme de recommandation est désormais utilisé.
Article 12: Commission de la statistique fédérale
La mission de la Commission de la statistique fédérale est réglée à l’art. 13, al. 1, LSF: «Le Conseil fédéral institue une Commission de la statistique fédérale. Elle conseille le Conseil fédéral et les producteurs de statistiques de la Confédération sur toutes les questions qui ont trait à la statistique fédérale». Le fonctionnement de la Commission de la statistique fédérale reste inchangé. Seule une mise à jour du règlement sera effectuée pour prendre en compte le changement de présidence. Quant au nombre de membres, il est fixé au maximum à 12 conformément à l’Acte d’institution établi par le Conseil fédéral, le 14 décembre 2018, sur la base notamment de l’art. 13 LSF et de l’art. 8e OLOGA.
Le principe once-only et sa mise en œuvre, de même que l’application de méthodes relevant du domaine de la science des données (y c. l’intelligence artificielle ou IA) demeurent également des points importants pour la Commission de la statistique fédérale, et doivent donc aussi y être abordés régulièrement. Les échanges en question seront menés sous l’angle de la statistique: dans les faits, il s’agira pour la Commission de la statistique fédérale d’échanger régulièrement quant à l’importance pour la statistique fédérale des travaux relevant du domaine de la gestion et de l’interopérabilité des données, ainsi que de la science des données, notamment quant aux avantages qu’ils procurent (au niveau de la charge des personnes interrogées p. ex.).
Article 13: Organe pour la collaboration entre les producteurs de statistiques de la Confédération
Le DFI, représenté par l’OFS, et les autorités statistiques de l’administration fédérale forment ensemble l’organe commun Fedestat, lequel a pour objectif de coordonner les travaux dans le domaine de la statistique publique ainsi que, d’une manière générale, d’assurer un échange quant aux projets pertinents en la matière.
La composition et les tâches de Fedestat demeurent inchangées. Seul le règlement sera mis à jour.
Article 14: Organe pour la collaboration entre l’OFS et les services statistiques des cantons et communes
Au même titre que l’organe établi pour la collaboration au niveau de la Confédération (voir art. 13), l’organe de collaboration créé au niveau régional, Regiostat, garde sa fonctionnalité comme auparavant. Il a notamment pour mission de renforcer la coordination des travaux liés à la statistique entre la Confédération et les cantons. Seul le règlement sera mis à jour.
Article 15: Groupes d’experts
Les groupes d’experts sont des organes sollicités par l’OFS. Ils exercent une fonction consultative et de soutien auprès des producteurs de statistiques pour les questions méthodologiques en lien avec le besoin d’information actuel et à venir des utilisateurs de statistiques. L’accent est avant tout mis sur la statistique publique. Si l’on trouve en