Rapport explicatif

Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages

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premier lieu ces groupes d’experts au niveau national, les représentants régionaux y participent également.

Les groupes peuvent être simplement formés puis dissous sans autre formalité. Il existe déjà aujourd’hui différents groupes d’experts instaurés sur la base de l’art. 8 de l’ordonnance concernant l’organisation de la statistique fédérale (p. ex. groupe d’experts Statistiques de la Criminalité ou groupe d’experts Balance des paiements). Ces groupes d’experts doivent pour l’heure être maintenus. Les indemnités versées aux différents groupes d’experts seront réglées dans le cadre de la révision de l’ordonnance sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération (RS 431.09).

3.4.3 Section 3 Collecte des données à des fins statistiques

Article 16: Principes

Alinéa 1

Les principes once-only et d’utilisation multiple doivent également être appliqués au sein de la statistique publique afin de réduire la charge des personnes interrogées dans ce domaine en particulier. La communication de données à des fins statistiques n’étant en outre pas soumise à l’interdiction de détournement de l’objet visée à l’art. 6, al. 3, LPD (art. 39, al. 2, LPD), l’utilisation multiple peut être mise en œuvre de manière relativement aisée dans le domaine de la statistique. Ainsi, afin que les producteurs de statistiques de la Confédération ne relèvent pas les mêmes données chacun de leur côté pour leurs travaux statistiques, il convient d’assurer l’échange des données entre eux. L’OFS coordonne cette tâche en tant que service statistique central exécutant la majeure partie des relevés et devant être consulté par les autres producteurs de statistiques dans le cadre de l’élaboration de leurs relevés, de leurs présentations groupées et des autres sources de données de la statistique fédérale (art. 12, al. 1, LSF). Étant donné qu’il demeure nécessaire de consulter l’OFS pour l’élaboration des relevés, celui-ci peut systématiquement vérifier si les données requises doivent effectivement être relevées, ou si elles peuvent être simplement obtenues auprès d’un autre producteur de statistiques. L’annexe 2 à l’ordonnance renseigne par ailleurs de manière transparente quant à qui relève ou dispose déjà de quelles données à des fins statistiques.

Alinéa 2

Afin d’alléger et d’optimiser autant que possible la communication et l’échange de données destinées à la statistique publique, l’art. 16, al. 2 stipule que les producteurs de statistiques sont tenus de simplifier la communication et l’échange de données en recourant à des interfaces électroniques. Cet alinéa règle donc spécifiquement pour les services participant au relevé de données (organes responsables) la manière dont ils doivent organiser leur tâche de collecte et de communication des données (à des fins statistiques).

La mise à disposition d’interfaces est indispensable au processus de numérisation de l’administration fédérale, et doit être inscrit ici de manière transparente dans le domaine de la statistique publique. Le principe général selon lequel les autorités de l’administra-