Rapport explicatif
Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages
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tion fédérale centrale doivent procéder à l’échange de données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales entre elles, ainsi qu’avec les cantons, les communes et les particuliers via des interfaces électroniques, ce si aucun motif prépondérant ne s’y oppose, est inscrit à l’art. 13 LMETA.
Il ne doit en revanche pas être attendu de l’ensemble des personnes physiques et morales qu’elles soient, d’un point de vue technique, suffisamment équipées et informées pour livrer des données via une interface électronique. L’art. 16, al. 2, établit par conséquent qu’il doit demeurer permis aux personnes physiques et morales de passer par la voie analogique pour la communication de données dans le cadre de la statistique fédérale.
Article 17: Mise en œuvre de la collecte des données
(Art. 4, al. 4, et art. 5 LSF)
Conformément à l’art. 5, al. 1, LSF, le Conseil fédéral ordonne l’exécution des relevés nécessaires, et doit à cet effet préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants et celles des destinataires des données (art. 4, al. 4, LSF). Ce prononcé est réglé à l’annexe 2. Pour des raisons de transparence et d’exhaustivité, la collecte de données interne à la Confédération est également reprise dans l’annexe, bien qu’il ne s’agisse là ni de relevés indirects ni de relevés directs, et qu’ils n’ont pas expressément à être ordonnés par le Conseil fédéral (cf. FF 1992 I 373, 412, selon laquelle seuls les relevés directs et indirects doivent être ordonnés par le Conseil fédéral).
Pour renforcer l’utilisation du numéro IDE en tant qu’identificateur d’entreprises tel que prévu depuis 2010 par la loi sur le numéro d’identification d’entreprises (LIDE; RS 431.03) et dans le but de faciliter leur appariement à des fins statistiques, les organes responsables relèvent l’IDE lors de la collecte des données sur les entreprises. Le numéro AVS est toujours relevé lors de la collecte de données personnelles (conformément à l’art. 153c de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants révisée [LAVS ; RS 831.10] et à la LHR (RS 431.02).
L’art. 17 reprend en principe l’art. 3 de l’ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques, mais se voit, par souci de transparence, agrémenté de dispositions d’exécution relatives à l’art. 4, al. 3 et à l’art. 5 LSF.
L’al. 3 inscrit les exigences juridiques générales en matière de protection des données quant à l’information aux personnes interrogées conformément à la loi sur la protection des données, ou à l’art. 4, al. 4, LSF, et définit la compétence concrète. L’indication de l’organe de collecte compétent et des producteurs de statistiques qui travailleront principalement avec les données répond également à l’exigence de communication des personnes participant à la collecte des données et des destinataires des données. À l’inverse, les instituts de recherche qui se procurent des données individuelles conformément à l’art. 19, al. 2, LSF, ne sont spécifiquement évoqués ni à l’annexe ni dans les fiches signalétiques. Dans ce cas, la communication de données peut directement s’appuyer sur l’art. 19 LSF, et ne revêt pas de caractère permanent. Les instituts de recherches ne reçoivent en outre les données que sous forme anonymisée et ne sont donc pas assimilables aux destinataires de données (brutes) collectées.