Rapport explicatif

Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages

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ce même lorsque les données sont transmises à des fins statistiques. La statistique publique dépend de l’obtention de nombreuses données. Elle doit donc pouvoir obtenir des données aussi complètes que possible, seul moyen pour elle de fournir des résultats représentatifs et de qualité. L’art. 7, al. 2, et l’art. 10, al. 5 LSF prévoient par conséquent l’obligation pour les organismes publics de mettre des données à la disposition de la statistique publique fédérale, même en cas d’obligation de garder le secret ou de blocage. Tant l’OFS que les producteurs de statistiques de la Confédération ne sont toutefois pas autorisés à transmettre ces données personnelles, comme ils le font avec d’autres données statistiques. L’art. 19 de l’ordonnance précise ces dispositions en stipulant de manière claire et transparente que l’OFS et les producteurs de statistiques de la Confédération peuvent uniquement transmettre des données personnelles sous une forme entièrement anonymisée à des fins ne se rapportant pas à des personnes. Les données entièrement anonymisées ne constituent pas des données personnelles sensibles qu'il faut protéger au sens des art. 7, al. 2, et art. 10, al. 5, LSF. Demeurent réservées les interdictions de communication prévues par le droit supérieur, comme c'est par exemple le cas pour les données classifiées (sécurité de l'information). Dans la mesure où il s'agit de données personnelles, celles-ci peuvent nécessiter une protection même si elles sont anonymisées: en effet c’est alors l'intérêt national qui prévaut et non la protection de la personne.

Article 20: Participation des personnes interrogées

Repris de l’art. 6 de l’ordonnance sur l’exécution des relevés statistiques, simplement calqué sur la modification de l’insertion chronologique: l’al. 1 ne couvre que les personnes physiques et morales de droit privé, la participation des personnes morales de droit public étant déjà réglée aux art. 31 et 32.

Article 21: Recours à des organismes et à des instituts de sondage privé

Pas de modifications de cet article. S’il est fait appel à de tels organismes ou à des instituts, ils sont alors mentionnés sous la rubrique «Milieux participants» (voir annexe 2). De plus, l’al. 3 a été scindé en deux alinéas (al. 3 et al. 4) afin de que les différents éléments de la réglementation soient clairement distingués.

Article 22: Données publiques

Certains résultats statistiques ne requièrent pas de disposer de données individuelles, ou du moins pas uniquement. Dans de nombreux cas, les informations accessibles au public peuvent être utiles, voire se révéler suffisantes. Il peut par exemple s’agir d’informations consultables sur les sites Internet des entreprises, qui peuvent fournir des renseignements rapides et à jour quant à d’éventuelles modifications de l’activité économique, et ainsi permettre des corrections pragmatiques dans le domaine de la statistique publique. De telles données sont accessibles au public et peuvent donc être réutilisées par l’OFS et les autres producteurs de statistiques. Toutefois, de telles informations pouvant être téléchargées en masse (webscraping), une réglementation minimale dans le règlement s’impose. L’art. 22 vise ainsi à garantir que les producteurs de statistiques ne paralysent pas régulièrement les sites Internet des entreprises par le téléchargement massif de telles données.

Pour des raisons de transparence, les fiches signalétiques doivent clairement indiquer si de telles données accessibles au public sont utilisées pour une activité ou un résultat