Rapport explicatif

Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages

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Les unités de l’administration fédérale (centrale et en principe décentralisée) seront toutes tenues, dès l’entrée en vigueur de la LMETA, de permettre l’échange de données via des interfaces électroniques. Si des motifs prépondérants, notamment relatifs à la sécurité des données ou d’ordre économique, s’opposent à la mise à disposition d’interfaces, l’obligation tombe de par la loi et ne doit alors pas être réglée ici.

Au niveau légal formel, le nouvel art. 4, al. 1bis, LSF garantit uniquement l’accès à l’OFS, ce par une procédure de commande électronique et sous réserve de dispositions spéciales contraires. Cette limitation à l’OFS se justifie par le rôle central qu’il assume dans la statistique fédérale, et par le fait que l’OFS est le seul service dont les tâches sont exclusivement statistiques. Il ne doit toutefois pas être interdit aux unités administratives de la Confédération de permettre aux autres producteurs de statistiques de la Confédération d’accéder à leurs données au moyen d’une procédure de commande électronique. L’al. 3 précise dans ce sens que des dispositions légales spécifiques peuvent prévoir cette possibilité.

Conformément à l’art. 4, al. 1bis, LSF, le Conseil fédéral règle l’étendue de chaque accès au moyen d’une procédure de commande électronique. Les sources de données indiquées à l’annexe 2 de l’ordonnance s’appuient sur les fiches signalétiques. Il tient compte pour ce faire des données requises pour la statistique fédérale. Ce besoin est défini plus en détail dans les fiches signalétiques. Les indications mentionnées dans l’annexe 2 de l’ordonnance au sujet des sources de données se basent sur ces fiches signalétiques. Les services administratifs concernés sont systématiquement consultés lors de la préparation de la réalisation de la collecte de données (art. 17, al. 2) et sont informés en conséquence. Les éventuelles dispositions légales spéciales qui s’opposeraient à un accès par procédure de commande électronique doivent être adaptées au fur et à mesure. L’OFS prendra contact avec les services administratifs concernés afin de mettre en place l’adaptation nécessaire.

Il n’est pas nécessaire de préciser davantage l’exclusion, inscrite dans la loi (art. 13, al. 2, LMETA), d’un droit légal à l’utilisation d’interfaces électroniques, qui s’applique sans autre ici aussi.

Article 18: Densification

Cet article correspond à l’actuel art. 4 de l’ordonnance sur les relevés statistiques avec quelques précisions rédactionnelle. Il est désormais nouvellement et expressément indiqué que les dispositions de l’ordonnance relatives au recensement de la population sont réservées.

Article 19: Communication des données soumises à une obligation de garder le secret

L’art. 19 règle les aspects relatifs à l’obligation de garder le secret et au blocage des données du côté des fournisseurs de données, autrement dit des services de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que des personnes de droit public qui fournissent (ou doivent fournir) des données à l’OFS ou à un autre organe de collecte ou producteur de statistiques de la statistique fédérale. Étant donné que les données relevées à des fins statistiques ne peuvent être réutilisées à d’autres fins, et notamment pas à des fins d’exécution (art. 14 LSF), la notion de protection des données demeure,