Rapport explicatif

Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages

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statistique. Dans ce cas, les fiches signalétiques doivent au moins décrire les informations obtenues concrètement à partir de données accessibles au public. Dans la mesure du possible, on indiquera aussi les sources.

Article 23: Collecte de données agrégées

Les données agrégées sont en règle générale anonymisées, ce qui leur fait perdre leur caractère de données personnelles, ou sont du moins pseudonymisées, ce qui écarte tout risque en matière de protection des données. Elles sont de surcroît, dans le cadre de la statistique publique, soumises au secret statistique (art. 14 LSF), et ne peuvent être réutilisées pour la prise de mesures d’exécution se rapportant à des personnes. Par souci de transparence, et au vu du besoin de fournir un renseignement exhaustif quant aux méthodes des différents producteurs de statistiques, ce type de collecte de données doit désormais être expressément réglé dans l’ordonnance. Étant donné qu’il n’est pas collecté de données individuelles, ces relevés ne doivent pas être ordonnés par le Conseil fédéral, et ne sont par conséquent pas évoqués à l’annexe 2. Les producteurs de statistiques doivent toutefois documenter l’utilisation de ces données afin qu’il soit possible en tout temps de fournir des renseignements à leur sujet.

Article 24: Obligation de garder le secret et devoir de vigilance des producteurs de statistiques de la Confédération

Cet article inscrit, conformément aux art. 14 et 15 LSF, une obligation générale de garder le secret pour l’ensemble des personnes qui traitent des données à des fins statistiques.

3.4.4 Section 4 Contrôle de la qualité des données collectées

Article 25:

Plausibilisation, contrôle, complément

Toutes les sources de données ne répondent pas sans autre aux exigences de qualité posées aux données statistiques. Ces dernières doivent donc dans un premier temps être préparées afin de présenter la qualité nécessaire à la production statistique. Font notamment partie du travail de préparation l’élimination de doublons, la vérification et la correction d’inexactitudes ou l’ajout de valeurs manquantes. Ce travail est notamment effectué à l’aide de sources de données supplémentaires (p. ex. RegBL, REE, données CI de la CdC), lesquelles sont recoupées avec les données nouvellement obtenues. D’un point de vue technique, cette tâche correspond à un appariement. Il n’apparaît toutefois ni pertinent ni proportionnel de procéder à ce type d’appariements en respectant les strictes dispositions de l’ordonnance applicables à l’appariement de données visant l’obtention de nouvelles informations statistiques. D’une part, à ce stade du processus de traitement, les données ne sont en règle générale pas encore pseudonymisées, et n’ont pas encore vocation à l’être, étant donné que leur vérification peut exiger de poser des questions complémentaires à la personne concernée. De l’autre, des caractères permettant d’identifier la personne sont nécessaires, ceux-ci constituant le seul moyen de constater avec certitude la présence d’erreurs. Aussi l’art. 8a, al. 1 de l’ordonnance sur les relevés statistiques prévoyait déjà jusqu’à présent que l’OFS peut utiliser des caractères personnels d’identification pour compléter, contrôler et apurer les données individuelles relevées. Il doit toutefois remplacer ces caractères par un