Rapport explicatif
Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages
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identificateur statistique non parlant une fois le contrôle, le complément et l’apuration terminés (art. 8a, al. 2). Il serait laborieux et démesuré de commencer par pseudonymiser l’ensemble des données dès leur réception par l’OFS ou par les autres organes responsables, puis seulement de procéder au contrôle de qualité requis. Il est entièrement tenu compte de la protection des données, en ce sens que seuls des individus précis ont accès aux données n’ayant pas encore été pseudonymisées (et comprenant en règle générale le numéro AVS) et peuvent procéder au contrôle qualité (art. 153d LAVS concernant l’utilisation systématique du numéro AVS et les mesures à prendre à cet effet). La LSF prescrit également explicitement que les documents d’enquête qui, outre les données requises, indiquent les noms des personnes concernées ou des codes permettant de les identifier ne peuvent être traités que par les organes responsables du relevé, et que ces documents doivent être détruits dès que le dépouillement est achevé (art. 15, al. 3, LSF). Les personnes chargées de travaux statistiques sont en outre tenues de garder le secret sur les données concernant des personnes physiques ou morales (art. 14, al. 2, LSF). Toute violation de l’obligation de garder le secret fait l’objet d’une poursuite pénale (amende ou détention, art. 23 LSF).
Des appariements avec d’autres sources de données sont nécessaires à la préparation et au contrôle des données. Afin que ces appariements soient effectués de manière efficace, l’art. 41 de la nouvelle ordonnance permet l’utilisation de caractères personnels d’identification. Il en ressort que les strictes dispositions concernant l’appariement des données fixées aux art. 30 ss ne doivent pas être appliquées à la préparation des données.
L’alinéa 3 réglemente la possibilité d’échanger des données structurées et harmonisées (uniquement des données administratives) avec la source concernée. L’OFS et les autres organes responsables, dans le cadre des travaux de préparation, structurent et harmonisent l’ensemble des données collectées. Lorsqu’ils peuvent à nouveau donner l’accès aux données ainsi structurées et harmonisées à la source concernée, cette dernière peut, sur le long terme, adopter la structure et l’harmonisation nécessaires dans ses collections de données, et ainsi contribuer à l’amélioration continue de la qualité, ce sans devoir employer des moyens particuliers et disproportionnés. Étant donné que l’OFS et les autres organes responsables ne renvoient que les données obtenues d’une source précise sous une forme structurée à cette même source, il n’est pas porté atteinte au secret statistique. En effet, la source n’obtient aucune information dont elle ne disposait pas déjà. Elle ne fait que consulter des données déjà connues d’elle, qu’elle avait transmises à l’OFS ou aux autres organes responsables, mais sous une forme restructurée et harmonisée. Par exemple, des données auparavant assorties des initiales «H / F» pour «homme / femme» peuvent, après restructuration, n’afficher que les chiffres «1 / 2».
Ce contrôle qualité entre l’OFS, respectivement les autres organes responsables, et les sources concernées, désormais expressément prévu par l’ordonnance, s’inscrit parfaitement dans la logique des tâches de coordination et d’harmonisation de l’OFS en ce qui concerne la statistique fédérale. En l’absence de base légale formelle, comme la LHR, les sources externes à la Confédération ne peuvent pas être tenues d’harmoniser leurs données conformément aux exigences de l’OFS. Elles peuvent toutefois entreprendre cette démarche de leur propre chef, ce que rend aisément faisable l’échange de données clairement réglé et délimité ici. Il convient néanmoins de limiter cet échange aux sources de données administratives. Il serait disproportionné, même