Rapport explicatif
Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages
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insoutenable, que l’OFS et les autres organes responsables doivent soudainement restituer leurs données sous forme structurée à toutes les personnes interrogées privées, d’autant qu’aucune obligation n’est imposée aux particuliers dans le cadre de la numérisation de l’administration fédérale et des principes d’utilisation multiple et once-only qui en découlent. Étant donné que, dans certaines circonstances, le renvoi des données structurées n’est pas pertinent ou demande un effort disproportionné, même pour les sources administratives, la disposition revêt un simple caractère hypothétique. L’OFS élaborera des critères clairs afin d’assurer la mise en œuvre cohérente de cette disposition. Cette démarche ne doit en principe être entreprise que dans des cas justifiés et en présence de ressources suffisantes.
Cette possibilité de partage de données s’inscrit également parfaitement dans l’esprit des nouvelles tâches d’ordre supérieur de l’OFS, notamment à la lumière de ses nouvelles tâches d’administrateur des données suisses chargé de développer les instruments et outils nécessaires à l’harmonisation de l’ensemble des données de la Confédération. La mesure réglée ici est entreprise dans le domaine de la statistique publique, mais contribue indirectement à concrétiser la volonté d’harmonisation générale des données de l’administration fédérale.
3.4.5 Section 5 Pseudonymisation et anonymisation
Article 26: Destruction du matériel de relevé et d’enquête contenant des éléments d’identification des personnes
Par analogie à l’actuel art. 8a, al. 2, de l’ordonnance sur les relevés statistiques, et comme conséquence logique de l’art. 27, al. 1, de la présente ordonnance, les données doivent être pseudonymisées dès leur préparation, leur complément et leur contrôle achevés. En d’autres termes, les caractères personnels d’identification explicites doivent être remplacés par des pseudonymes. Des caractères comme le nom, le prénom ou le numéro AVS peuvent toutefois être utilisés dans le cadre de la préparation, du complément et du contrôle des données collectées (cf. explications relatives à l’art. 25).
Article 27: Pseudonymisation et anonymisation de données individuelles apurées
La pseudonymisation des données se fait à l’aide d’une clé OFS uniforme afin que les données destinées à la production statistique demeurent faciles à apparier d’un point de vue technique, et qu’elles puissent être utilisées efficacement dans l’esprit du principe once-only. Leur appariement doit néanmoins être effectué de manière formelle d’après les directives décrites à la section 5.
Il est laissé au jugement des services ou des personnes responsables du traitement de procéder ou non à une pseudonymisation supplémentaire dans le cas de données sensibles. Seule une demande spécifique émanant des personnes responsables peut ensuite donner lieu à la dépseudonymisation des données au niveau de la clé OFS, ainsi qu’à leur appariement pour d’autres résultats statistiques. Cet appariement doit alors être effectué d’après les dispositions de la section 6 (art. 30 ss) afin de tenir suffisamment compte des besoins en lien avec la protection des données.
La clé OFS devant être conservée pour les données pseudonymisées, le risque de réidentification existe. L’OFS n’est donc pas autorisé à conserver ce type de données