Rapport explicatif

Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages

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indéfiniment, mais seulement aussi longtemps que l’exige leur traitement. Cette exigence s’appuie sur la loi fédérale sur la protection des données, plus précisément sur l’art. 6, al. 4, LPD, et s’applique également au traitement de données personnelles à des fins statistiques. Les données personnelles ne peuvent être conservées indéfiniment dans ce cas non plus. Désormais, une durée maximale de 30 ans est fixée pour la conservation de toutes les données pseudonymisées. Les données qui doivent être conservées plus longtemps en vue de l'établissement de longues séries chronologiques ne peuvent plus être conservées indéfiniment sous forme pseudonymisée, comme c’était le cas jusqu’à présent. Elles doivent être rendues anonymes au bout de cent ans au plus tard. Cent ans correspondent à peu près à la durée maximale d’une vie humaine et permettent ainsi de procéder à des analyses sur l’ensemble du parcours de vie des personnes physiques, ce sans que le Conseil fédéral doive prononcer à chaque fois une exception spécifique à la durée maximale de conservation de trente ans (appliquée jusqu’à présent). Le traitement est ainsi proportionné, au sens de l’art. 6, al. 2 LPD.

L’al. 2 stipule désormais expressément que les données pseudonymisées ne peuvent être dépseudonymisées qu’au cas par cas, en vue d’évaluer les risques éventuels pour la protection des données et de documenter le processus.

C’est d'ailleurs ce qui se fait déjà dans la pratique. En principe, les données ne sont dépseudonymisées que si elles doivent être appariées à des données externes dans le cadre d’un projet de recherche ou d’un autre projet ne se rapportant pas à des personnes et qu’il faut retrouver le numéro AVS pour pouvoir établir un identifiant de pseudonymisation commun pour le projet.

3.4.6 Section 6 Appariement des données

Depuis l’entrée en vigueur, le 15 janvier 2014, des dispositions relatives à l’appariement dans l’ordonnance sur les relevés statistiques, l’OFS a mené à bien de nombreux projets d’appariement, et a ainsi acquis une solide expérience en la matière. Cette expérience montre que certaines adaptations de l’ordonnance sont nécessaires, notamment quant aux conditions de certains appariements dans le cadre de la production statistique de l’OFS et à l’implication de tiers dans le processus d’appariement.

De nombreux projets en cours visent à faire entrer l’administration dans l’ère numérique tout en allégeant la charge des particuliers et des personnes morales5. Pour que ces projets soient correctement menés à bien, il est indispensable que l’administration traite les données concernées de manière efficace, ce également dans le domaine de la statistique publique, elle aussi soumise au principe once-only.

Les dispositions légales actuelles relatives aux travaux d’appariement sont formulées de manière restrictive pour des raisons de protection des données. Elles rendent ainsi souvent difficile l’utilisation efficace et multiple des données à des fins statistiques, sans pour autant réellement renforcer la protection des données. Dans la pratique, elles se sont dans plusieurs cas révélées contraignantes, voire ont entravé la réalisation de projets. Elles ne sont donc pas non plus en accord avec le principe d’utilisation multiple

5 Administration numérique suisse (ANS), principe once-only, principe de l’utilisation multiple des données, gestion commune des données de base de la Confédération, DTI