Rapport explicatif

Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages

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des données de l’administration fédérale pour la statistique publique visé dès 2006 par la LHR, ni avec la stratégie de numérisation du Conseil fédéral. Certaines dispositions doivent par conséquent être adaptées et, dans des conditions clairement définies, légèrement assouplies dans des domaines précis, ou simplement être formulées de manière plus claire et transparente. Il est par exemple précisé, dans le domaine de la production statistique réalisée à intervalles réguliers, que des appariements peuvent être faits avec des caractères personnels d’identification, comme le numéro AVS, dans la phase de préparation des données, sans qu’il ne soit nécessaire de respecter les dispositions relatives aux appariements (art. 28 ss). Si tel était déjà le cas sur la base de l’art. 8a de l’ordonnance sur les relevés statistiques (appariements à des fins de plausibilisation, de contrôle et de complément), cet aspect a souvent été source d’incertitude dans la pratique. Aussi l’OFS doit, sous certaines conditions, pouvoir apparier des données lorsqu’aucune des sources de données implicites n’a été collectée dans le cadre de la LSF, tandis que des tiers doivent pouvoir être impliqués plus étroitement dans le processus de travail de ses projets d’appariement. L’ensemble des adaptations apportées tiennent pleinement compte de la protection des données, à laquelle il demeure accordé la plus grande importance.

Article 28: Définition

L’al. 1 a été repris tel quel de l’actuel art. 13h de l’ordonnance sur les relevés statistiques. Afin de préciser quelque peu la définition relativement vaste des appariements, et dans un souci de clarté, l’al. 2 définit désormais explicitement ce qui est exclu de la notion d’appariement et ne relève pas des dispositions y associées. Il est ainsi expressément réitéré à la lettre a que les appariements effectués dans le cadre de la préparation des données (visée à l’art. 25) ne doivent pas l’être conformément aux conditions strictes de la section 6, bien qu’il s’agisse de la mise en relation de données individuelles provenant de différentes sources de données qui, selon l’al. 1, tombent sous la définition des appariements. La let. b évoque ensuite les statistiques de synthèse. Les statistiques de synthèse consistent en règle générale en la mise en lien de données déjà agrégées, ce qui les exclut catégoriquement de la définition donnée à l’al. 1. Elles doivent néanmoins être explicitement mentionnées ici par souci de clarté.

Article 29: Principes généraux

Les al. 1 et 2 sont repris tels quels des actuels art. 13i, al. 1, et 13j, al. 2, de l’ordonnance sur les relevés statistiques.

Ils montrent clairement que les tâches relevant de la statistique publique doivent être, dans la mesure du possible, accomplies sur la base de l’appariement de données déjà disponibles. Ceci ressort déjà de l’art. 4, al. 1, LSF, qui fixe qu’il convient de renoncer à l’exécution de relevés particuliers dès lors que la Confédération dispose déjà des données requises. Afin que cette exigence, ainsi déjà fixée dans la loi depuis 1992, puisse être mise en œuvre de manière (plus) efficace, le principe doit être réitéré de manière explicite dans la présente ordonnance. En découle directement l’exigence que les appariements soient systématiquement effectués de manière aussi peu bureaucratique et aussi efficace que possible, en tenant toujours compte de la protection des données. Il n’est sans cela pas possible de produire de nouvelles informations statistiques sans procéder à des relevés supplémentaires.