Rapport sur les résultats

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)

particulier revêtirait une importance centrale. Il plébiscite également le fait que la base de données de la Confédération soit mise à la disposition du public sous une forme anonymisée à des fins de recherche.

Pour Les VERT-E-S, il convient de saluer le fait que la Confédération puisse définir des normes permettant l’échange de données entre différents systèmes. Il est également opportun que les données recueillies dans le cadre de la loi sur les épidémies puissent être mises à la disposition de la recherche et du public, sous une forme anonymisée ou sous une forme agrégée là où l’anonymat réel est requis. En outre, les bases de données évoquées dans la loi doivent être impérativement exploitées par la Confédération elle-même, et non par des fournisseurs privés. Les serveurs doivent être implantés en Suisse ou au moins en Europe. Sur ce point, la LEp doit être adaptée.

PSS salue la création de la base légale autorisant les autotests, étant donné que ces derniers contribuent de manière importante à prévenir et à combattre une maladie transmissible. Ceci devrait toutefois être également valable pour l’auto-prélèvement à domicile (home sampling).

MV demande le maintien de la règle actuelle.

Selon N.I.E., le Conseil fédéral obtient trop de pouvoir, et la protection des données n’est pas garantie. La protection des données et les droits fondamentaux doivent être respectés.

SFF souligne que la limitation des données au projet de recherche concerné prévue à l’al. 5 doit absolument être reprise dans le texte de loi. Concernant l’al. 6, cet acteur remarque qu’une référence à la LPD serait appréciée (art. 31, al. 2, let. e, ch. 1, LPD).

SPSP pointe pour l’art. 59, al. 5, qu’il faut privilégier une formulation plus souple. En faisant un parallélisme avec l’art. 39 LPD, il convient de remplacer l’anonymisation par « sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées ».

VB remarque que le texte de loi ne permet pas de savoir comment les tiers gèrent les données des patients. Ceci est contraire à la loi suisse sur la protection des données.

Art. 60 Système d’information national « Déclaration des maladies transmissibles »

1 L’OFSP exploite le système d’information national «Déclaration des maladies transmissibles»; celui-ci sert: a. à la surveillance des maladies transmissibles, y compris leur détection précoce, dans le cadre des tâches prévues par la présente loi; b. à la Confédération et aux cantons pour exécuter leurs tâches d’exécution, notamment l’identification et information, au sens de l’art. 33, des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes; c. à l’établissement de statistiques et à des fins de contrôle de l’exécution et de recherche; d. à l’établissement de rapports nationaux et internationaux.

2 Le système d’information national «Déclarations de maladies transmissibles» dispose d’une interface avec le système d’information national «Traçage des contacts» (art. 60a) et le système d’information national «Analyses des génomes» (art. 60c).

3 Il contient les données suivantes: a. données relatives à l’identité, à la santé et à la sphère intime des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes; b. indications permettant d’identifier les médecins soumis à l’obligation de déclarer et les hôpitaux, les laboratoires et les autres institutions sanitaires publiques ou privées et d’entrer en contact avec ceux-ci; c. données relatives aux mesures prévues aux art. 33 à 40 qui ont été prises pour prévenir et lutter contre les maladies transmissibles; d. données relatives à l’utilisation de substances antimicrobiennes.

4 Les services ci-après peuvent consulter et traiter les données suivantes dans l’accomplissement des tâches qui leur incombent: a. l’OFSP: les données collectées et déclarées en vertu de l’obligation de déclarer, les résultats d’enquêtes épidémiologiques, les données relatives au diagnostic de référence, les données relatives aux mesures