Rapport sur les résultats
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)
souligne que les données personnelles sensibles, par exemple celles relatives à la santé et à la sphère intime, ne devraient être saisies et enregistrées que dans des cas exceptionnels. De plus, des mesures doivent être prises pour améliorer la protection des données. Selon SAMW, il faudrait, dans cet article, attirer l’attention sur la protection des données concernant ces données hautement vulnérables.
Du point de vue d’ARTISET et de Senesuisse, le traitement des données relatives à la sphère intime dans le cadre de la lutte contre une pandémie est fondamentalement incompatible avec la protection de la personnalité ancrée à l’art. 28 du code civil. C’est la raison pour laquelle il convient de supprimer de l’art. 58, al. 1, let. a, toute référence à la sphère intime. SBK et SVBG considèrent que l’association du numéro AVS et des données médicales personnelles sensibles, telles que les pratiques sexuelles, présente trop de risques. ISPM BE demande que soit précisé que la collecte des données relatives à la sphère intime ne soit autorisée que pour les seules personnes malades ou infectées ou encore pour celles qui excrètent des agents pathogènes. Spitex signale qu’il s’agirait de préciser qui peut collecter quand et dans quel cadre des données sensibles telles que celles relatives à la « sphère intime ». Il faudrait particulièrement insister dans ce cas sur le principe de la proportionnalité. SSO souligne également qu’il n’y a pas lieu de demander des données concernant la sphère intime. La protection de la personnalité prime.
BE, FR, SO, TG et VKS demandent de remplacer « autorité cantonale compétente » par « médecin cantonal » afin de préciser les responsabilités. TI est d’avis qu’il faut définir clairement qui est responsable de quelles tâches et, par conséquent, qui a accès à quelles données de par la loi. Il faut donc compléter l’art. 58 en conséquence « L’OFSP, les médecins cantonaux et d’autres services (...) ».
SAMW et Swiss TPH demandent l’ajout d’un complément garantissant qu’il est permis de mener des recherches sur les maladies transmissibles même avant l’apparition d’une pandémie à des fins de prévention et que l’accès efficient et complet aux données personnelles d’identification et le recrutement de personnes pour des essais sont possibles. SAMW ajoute qu’il est également important de collecter des informations supplémentaires sur des personnes vaccinées ou testées positives. SPHD et SSPH+ attirent l’attention sur le fait que des données anonymisées ne permettent pas toujours d’élaborer des trajectoires de santé. Il est important qu’il soit possible d’opérer certains liens en vertu d’un identificateur univoque, avec anonymisation ultérieure. La saisie, l’observation et la déclaration des sources d’infection supposées seraient également très utiles à des fins scientifiques comme pour la surveillance de la santé publique.
AZ, FPTH, MFR et Réinfo Santé rejettent l’art. 58, car il renforce et confirme l’art. 12 et met l’accent sur l’identification des personnes et non plus des maladies, ainsi que sur l’accès à la sphère intime.
AS demande la suppression du terme « sortie » à la let. e et la radiation pure et simple de l’art. 58, al. 4. LIBERTÉ demande la suppression de cet article qui ne respecte pas la sphère privée ni le secret médical. MV demande le maintien de la règle actuelle. VB demande la suppression totale de cet article dans la mesure où, avec les moyens électroniques actuels, l’anonymat des données sensibles n’est pas garanti et contrevient à la loi suisse sur la protection des données.
EKK et FRC soulignent que les données sensibles ne doivent être transmises à des tiers que sous une forme qui ne permet pas l’identification de la personne concernée. Selon EKK, au vu du caractère sensible de la plupart des données traitées dans le cadre de la LEp, ces dernières devraient être hébergées en Suisse et non être transférées à l’étranger. FRC est d’avis que l’art. 58 constitue une violation de la personnalité.
ABBV et H-CH saluent expressément cet article car il fournit la base d’une approche de surveillance et de réponse sans lacunes, également importante pour la lutte et l’éradication de l’hépatite B et de l’hépatite C.
SPHD et SSPH+ demandent que la structure des données soit réglée de manière centralisée et conforme aux normes internationales afin de permettre une définition claire et une application uniforme des indicateurs déterminants du monitorage. De plus, l’AV-LEp devrait prévoir le