Rapport sur les résultats

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)

Art. 59, al. 1, 3, phrase introductive et let. c, 4 à 6

1Les services fédéraux ou cantonaux chargés de l’exécution de la présente loi et les institutions publiques ou privées chargées de tâche en vertu de la présente loi peuvent échanger des données personnelles, y compris des données concernant la santé et la sphère intime, s’ils en ont besoin pour accomplir les tâches en vertu de la présente loi.

3Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible, l’OFSP, les autorités cantonales chargées de l’exécution de la présente loi et les institutions publiques ou privées chargées de tâche en vertu de la présente loi sont habilités à communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, aux personnes et autorités suivantes:

c. autres autorités fédérales et cantonales qui ont besoin des données pour accomplir leurs tâches.

4Les autorités fédérales chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties et la protection de l’environnement ainsi que les autorités cantonales d’exécution compétentes dans ces domaines peuvent échanger des données personnelles, y compris des données sur la santé qui sont nécessaires pour prévenir et combattre la propagation d’une maladie transmissible, ou en communiquer aux autorités fédérales et cantonales chargées de l’exécution de la présente loi.

5Elles mettent à disposition, sur demande et sous forme anonymisée, les données visées par la présente loi à des fins de recherche.

6Le Conseil fédéral règle:

a. l’échange de données y compris l’échange de données avec les institutions mentionnées à l’art. 17;

b. la forme sous laquelle les données sont mises à disposition;

c. les exigences relatives à l’anonymisation.

AG, AR, BS, VKCS, VSKT ainsi que SAMW et WiBeG saluent explicitement l’échange mutuel de données entre les autorités. LU et TG se félicitent de la création d’une base légale pour la communication des données aux autres autorités cantonales ; toutefois, selon LU, il y a une incertitude quant au fait que l’al. 6 ne se réfère qu’à l’al. 5. SAMW et WiBeG approuvent la modification pour autant qu’un tel regroupement de données (données de la Confédération additionnées aux données cantonales) soit permis sous l’égide de la Confédération ; dans le cas contraire, une adaptation serait nécessaire. SFF salue la collaboration interdisciplinaire entre les autorités (approche One Health) à condition que le contrôle de l’échange des données apporte une garantie suffisante sur la nécessité et le but de l’échange des données. Ceci implique un contrôle pointu devant être défini à l’échelon de l’ordonnance.

AG, BS, TG, VKCS ainsi que SGTP saluent le renforcement de l’approche One Health.

VD, ZH et Privatim soulignent que la disposition devrait être précisée de sorte qu’il soit clair qu’une communication de données ne peut avoir lieu que si elle est nécessaire à l’accomplissement des tâches légales de l’autorité requérante. Afin de tenir suffisamment compte des principes de transparence et de finalité, la disposition devrait être complétée de manière à ce qu’il existe une obligation d’information suffisante des organes publics au moment de la collecte. BE estime également que l’obligation de transparence inscrite dans le droit de la protection des données exige que les autorités responsables informent les personnes concernées des données qu’elles transmettent et des destinataires auxquels elles les ont transmises.

AS demande que la protection des données soit assurée. ALETHEIA est d’avis que les données relatives à la sphère intime sont considérées comme sensibles et ne doivent pas être soumises à un processus de traitement électronique. LIBERTÉ demande qu’aucune donnée personnelle ne circule. Seules des données statistiques seraient admissible et la sphère intime devrait rester intime.

Selon AR, le commentaire doit insister de manière encore plus explicite sur le fait que seules les données absolument nécessaires à des fins de recherches seront communiquées.

D’après ZH, l’échange de données ne devrait pas simplement être possible pour éviter la propagation immédiate des maladies transmissibles mais aussi, par exemple, pour transmettre des observations pertinentes en droit pénal (p. ex. en lien avec les falsifications de certificats).

Le Centre est favorable aux mesures prévues dans la LEp pour accélérer la numérisation dans le domaine de la santé. Le projet d’élaboration de normes encadrant la transmission des données en