Rapport sur les résultats

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)

développement d’une stratégie de communication renforçant la confiance de la population en informant cette dernière des collectes de données prévues aux fins de surveillance ainsi que des garde-fous et mesures juridiques mis en place pour protéger les données et la sphère privée.

LB demande la suppression de « présumées malades » et de « présumées infectées » à l’al. 1, let. a, ainsi que de celle des let. c à f, leur application devant intervenir dans le cadre des dispositions en vigueur. SVBG considère que la qualification « présumées malades » figurant à l’al. 1, let. a, est inadéquate.

BL remarque qu’il faut préciser si l’art. 58 s’applique également aux traitements des données hors des systèmes d’information de la Confédération, dans le champ d’application de la loi cantonale sur la protection des données.

LU salue que non seulement la destruction mais aussi l’archivage des données collectées en vertu de la LEp soient explicitement réglées afin de lever toutes ambiguïtés éventuelles avec les lois cantonales (sur la protection des données / l’archivage).

Pour NW, les let. b, e et f, vont trop loin ; il considère que le risque est grand que des données personnelles soient transmises alors que leur collecte n’est pas indispensable à la gestion de l’épidémie.

Selon VD, la question de la destruction (durée) et conservation aurait dû être précisée dans la LEp et non dans l’ordonnance. Par ailleurs, les données personnelles non sensibles devraient aussi être réglées à l’al. 1.

ZH demande qu’une règlementation analogue à celle visée à l’art. 28 de la loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) soit reprise à propos du traitement des données afin de fixer les rapports avec la loi sur les produits thérapeutiques.

IFIK souligne que les organisations publiques ou privées mandatées doivent pouvoir relever et traiter les données relatives au lieu de séjour afin de surveiller la situation épidémiologique. Il est par ailleurs important que ces organisations puissent associer des données d’origine différente en vue de la surveillance épidémiologique.

Selon Privatim, si les données personnelles saisies ou traitées le sont d’une manière qui ne masque pas l’identité de la personne concernée ou qui permette d’identifier cette dernière par différents procédés, il ne s’agit pas d’informations anonymisées. La référence à la personne est maintenue.

MCID demande que l’al. 1 évoque également la surveillance de l’utilisation des moyens antimicrobiens.

NFP 80 insiste sur le fait que, dans la perspective d’une nouvelle épidémie, il faut mentionner que les mesures permettant d’identifier les groupes à risque et leurs besoins doivent être élaborées non seulement avant, mais aussi pendant la pandémie et qu’elles doivent être réexaminées et adaptées au fur et à mesure. En outre, il faudrait compléter l’art. 58 pour ce qui est du traitement des données personnelles sensibles. Enfin, cet acteur exige l’ajout à l’al. 1 d’une lettre à la teneur suivante : « pour garantir l’égalité des chances et pour identifier les groupes particulièrement menacés : les données sociodémographiques et socioéconomiques ».

SFF souligne qu’il est indispensable que le traitement des données personnelles sensibles intervienne dans un système informatique sûr et particulièrement sécurisé. Par ailleurs, les principes de proportionnalité et de nécessité de la collecte de données doivent toujours primer, en plus de ceux visés à l’art. 6 de la loi sur la protection des données (LPD).

SPSP souhaite un ajout précisant que cet article renvoie aux données personnelles.

PINK CROSS estime que ces données reliées à la personne peuvent être conservées pendant un an au maximum avant d’être anonymisées ou supprimées.