Rapport sur les résultats

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)

AI, BS, FR, NE, NW, UR et VD constatent que le projet ne prévoit pas d’adapter l’art. 7 en vigueur et demandent, si une situation extraordinaire l’exige, que le Conseil fédéral puisse ordonner les mesures nécessaires pour tout le pays ou pour certaines parties du pays. AR, LU, SG et TI sont également d’avis que la situation extraordinaire devrait être réglée de manière analogue à la situation particulière. ZH estime que les cantons doivent être informés avant que l’état de situation extraordinaire ne soit décrété.

Pour SGBE, Uni GE et WiBeG, l’art. 7 devrait mentionner, par analogie avec l’art. 6d, al. 1, que dans une situation extraordinaire, les cantons restent compétents pour ordonner des mesures. CH++ et ISPM BE font remarquer qu’à l’art. 7, il n’y a toujours pas de critères caractérisant une situation extraordinaire. MCID constate que l’art. 7 relatif à la situation extraordinaire reste inchangé. De son point de vue, si l’on entend conserver la situation extraordinaire, la loi doit, par analogie avec la situation particulière, prévoir les critères de l’existence d’une situation extraordinaire et un mécanisme de constatation de cette situation.

EKSI, ABBV et H-CH demandent que le libellé de l’art. 5, al. 1, let. c, soit « VIH, virus de l’hépatite B et C et infections sexuellement transmissibles », afin que celui-ci constitue une base légale adéquate pour le programme national « Stop au VIH, aux virus des hépatites B et C et aux infections sexuellement transmissibles » (NAPS).

KMUfamilie considère que le modèle à trois échelons repose sur des bases arbitraires. À son avis, le moment où le Conseil fédéral peut déclarer l’entrée dans une « situation particulière » n’est pas défini avec clarté. Cet acteur conteste aussi le fait que l’OMS puisse intervenir à tout moment, et que la révision étende massivement les compétences du Conseil fédéral. MV déplore que le projet ne définisse absolument pas les conditions de la situation extraordinaire et la procédure requise dans un tel cas. Pour VB, ces articles entraînent une perte de souveraineté médicale et sont contraires à la Constitution fédérale.

IFF et NFP 80 considèrent que le modèle à trois échelons est approprié, car il est important de définir les transitions entre les situations (escalade et désescalade) avec la précision nécessaire, tant sur le plan matériel que procédural. Pour eux, la situation de risque doit toutefois être définie dans la loi comme une situation à part entière. Pour ce qui est du passage de la situation particulière à la situation extraordinaire (et inversement), la révision partielle n’apporte à leurs yeux aucune clarification. Ils estiment en outre qu’il faudrait régler les compétences spécifiques (ou résiduelles) des cantons lorsqu’il s’agit de constater l’existence d’une situation extraordinaire.

ISPM BE et MCID recommandent d’instituer dans la loi une nouvelle commission fédérale chargée de conseiller l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et le Conseil fédéral dans l’évaluation de la situation épidémiologique.

BE observe que lorsque le Conseil fédéral constate l’existence d’une situation particulière au sens de la LEp, il se réfère à la santé publique, mais pas à la sécurité publique ou à la sécurité militaire, par exemple. À son avis, ce point doit être spécifié.

TI juge qu’il convient de préciser que les cantons ont la possibilité, selon leur situation épidémiologique spécifique, d’ordonner sur leur territoire des mesures complémentaires à celles ordonnées par la Confédération, en situation particulière comme en situation extraordinaire.

Le Centre souligne le manque de clarté pour ce qui est de la répartition des responsabilités et des compétences entre la Confédération et les cantons dans les différentes situations. Il salue le fait que le projet de loi précise le passage de la situation normale à la situation particulière ainsi que la notion juridique de « situation particulière ». Il accueille favorablement la volonté de la Confédération de prévoir l’implication des milieux scientifiques dans la gestion de la crise par l’intermédiaire d’un réseau interdisciplinaire ad hoc.

Les VERT-E-S regrette que le Parlement n’ait pas jugé nécessaire jusqu’à présent de développer suffisamment les compétences du Parlement en cas de situation particulière ou extraordinaire. Ce