Rapport sur les résultats
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 54Fedlex · Rapport sur les résultats
Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)
soumis à l’obligation de déclarer. SG est également d’avis que les établissements de santé mentionnés doivent être soumis au régime de l’autorisation et à la surveillance des autorités cantonales.
Si Economiesuisse, GRIP, Intergenerika, Interpharma, scin, SVDI et SVV approuvent en principe
cet article, ils estiment qu’il faudrait une réglementation claire prévoyant que les systèmes d’analyse déjà certifiés CE remplissent automatiquement les exigences, pour autant que l’analyse soit effectuée en conformité avec la disposition relative au but.
FR, LU, NE, VD et KAV souhaitent que « sous la surveillance des laboratoires » soit remplacé par « sous la surveillance des cantons ».
AHS et SGCH saluent l’extension des exceptions au régime de l’autorisation, mais estiment que celui-ci est trop restrictif. Selon ABBV, AHS et SGCH, les prélèvements d’échantillons devraient également pouvoir être effectués sous certaines conditions par du personnel non médical et, outre le diagnostic au chevet du patient, l’autodiagnostic, aussi appelé home sampling, devrait être inclus dans cette réglementation.
BE, SG et SSK jugent important que même en cas de dérogation au régime de l’autorisation (selon l’al. 4), l’exploitant désigne une personne physique qui soit responsable de l’entreprise (p. ex. d’un centre de test).
LIBERTÉ demande la suppression de l’article. MV exige le maintien de la réglementation en vigueur. N.I.E. demande la suppression de l’al. 2, let. g, ainsi que de l’al. 4.
GRIP et VIPS sont d’accord et en même temps d’avis que les experts externes et les organisations doivent être impliqués sur un pied d’égalité et rémunérés de la même façon.
H-CH et PINK CROSS demandent que le Conseil fédéral puisse prévoir des exceptions au régime de l’autorisation en cas de risque spécifique pour la santé publique ainsi que dans le cadre de programmes nationaux ayant pour objectif le contrôle ou l’éradication de maladies transmissibles. H-CH est d’avis que, dans le cadre des programmes nationaux de contrôle ou d’éradication des maladies infectieuses transmissibles, les Point-of-Care Tests (POCT) doivent être autorisés pour un diagnostic au chevet du patient.
FAMH demande la suppression de l’al. 3, estimant nécessaire de limiter la palette des tâches des laboratoires de cabinets médicaux ou de prescrire les mêmes qualifications et mesures de sécurité que pour les laboratoires spécialisés. IMM avertit également qu’il pourrait s’avérer problématique d’accorder des autorisations à des organisations qui ne disposent pas des compétences techniques nécessaires à la réalisation de tels tests sous surveillance. Enfin, il serait nécessaire de définir avec précision la notion d’« établissement de santé ».
SGBE et Uni GE sont d’avis que la réalisation de tests rapides dans des établissements médico- sociaux devrait également être prévue.
GR demande que les laboratoires qui effectuent des analyses de détection de maladies transmissibles sans autorisation ou sans prescription médicale soient tout de même soumis à l’obligation de déclarer. Il convient d’ajouter une référence croisée ad hoc.
NE juge l’al. 2, let. g, mal formulé ou peu compréhensible.
EKSI demande une définition explicite de la notion de « diagnostic au chevet du patient », telle qu’elle n’est actuellement prévue que dans le rapport explicatif. Le « diagnostic au chevet du patient » se caractérise en outre par le fait qu’il peut être et sera effectué sans surveillance par un laboratoire. En outre, le Conseil fédéral doit pouvoir prévoir des exceptions au régime de l’autorisation pour les analyses microbiologiques destinées à détecter des maladies transmissibles, même en l’absence de « risque spécifique pour la santé publique », et ce également en cas d’intérêt national d’une autre nature, notamment dans le cadre de programmes nationaux au sens de l’art. 5 LEp.