Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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lutter contre une épidémie ne disposent très probablement pas des sûretés suffisantes pour des crédits bancaires et ne sont pas en mesure de se financer d’autre manière sur le marché des capitaux. L’octroi de crédits bancaires cautionnés vise à prévenir autant que possible les liquidations et faillites d’entreprises économiquement saines et les pertes d’emplois qui en découleraient.
Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le présent avant-projet est compatible avec les obligations internationales existantes de la Suisse en la matière. À ce propos, plusieurs textes conventionnels doivent être pris en compte.
7.2.1 Règlement sanitaire international (RSI 2005)
Le Règlement sanitaire international du 23 mai 2005 (RSI) constitue le fondement du droit international pour surveiller et combattre les maladies transmissibles. Approuvé sans réserve par le Conseil fédéral le 9 juin 2006, il est entré en vigueur en Suisse et dans les 192 autres États membres de l’OMS le 15 juin 2007. Le premier Règlement sanitaire international a été adopté par les États membres de l’OMS en 1951, il a été révisé en 1969 et a connu depuis lors nombre d’adaptations et de révisions, la dernière datant actuellement de 2005.
En mai 2022, la 75e Assemblée mondiale de la santé a décidé de lancer un processus formel de négociation d’amendements au RSI (2005) à travers l’établissement d’un groupe de travail des États membres de l’OMS (Working Group on IHR amendments). Ce processus devrait durer jusqu’en mai 2024. L’idée est de renforcer le Règlement, en se basant sur les leçons de l’épidémie de COVID-19, de manière à être prêt à mieux réagir à la prochaine urgence de santé publique de portée internationale ayant le potentiel de devenir une pandémie. Ces amendements devraient avoir une portée limitée et concerner des questions et des enjeux spécifiques et clairement identifiés.
Limité dans sa première teneur au contrôle du choléra, de la peste et de la fièvre jaune, le RSI (2005) s’applique désormais à tous les événements susceptibles de constituer une urgence de santé publique de portée internationale, qu’ils impliquent des agents biologiques ou chimiques ou des rayons ionisants et qu’ils soient d’origine naturelle, involontaire (p. ex. accident de laboratoire) ou délibérée. Il est l’outil central du droit international public pour combattre les maladies infectieuses. S’agissant des autres dangers qui menacent la santé, pour lesquels il existe déjà des instruments de droit international public ou une procédure reconnue sur le plan international, le RSI (2005) définit explicitement le rôle subsidiaire joué par l’OMS comme agence de la santé. En Suisse, les mesures qui ne sont pas liées à des maladies transmissibles de l’être humain font l’objet de législations spécifiques (p. ex. sur la radioprotection, sur la protection de l’environnement). La mise en œuvre du RSI n’exige aucune adaptation du droit dans ces domaines.
Le RSI (2005) contient des engagements contraignants, mais aussi une série de recommandations de l’OMS sur les mesures à prendre. Y figurent notamment des recommandations spécifiques – temporaires ou permanentes – pouvant être émises par l’organisation dès lors qu’elle constate un événement de portée internationale ou la présence d’un danger caractérisé. À cela s’ajoutent des dispositions générales et particulières sur les mesures pouvant ou devant être appliquées par les États membres pour les moyens de transport ou leurs exploitants, les voyageurs ou les marchandises, ainsi que les conteneurs ou les zones de chargement des conteneurs.
Si un événement survient sur leur territoire, les États membres peuvent utiliser l’« instrument de décision » figurant à l’annexe 2 du RSI (2005) pour évaluer selon une grille standardisée s’il est susceptible d’avoir une ampleur internationale. Pour quelques agents pathogènes spécifiques (variole, poliomyélite due à un virus de type sauvage, grippe humaine causée par un nouveau sous-type, SRAS), l’événement doit toujours être notifié. Pour d’autres en revanche (choléra, peste pulmonaire, fièvre jaune, fièvres hémorragiques virales, fièvre à virus du Nil occidental (West Nile), autres maladies ayant une ampleur nationale ou régionale particulière, p. ex. méningococcies), cet instrument prévoit en premier lieu une évaluation de