Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 46Fedlex · Rapport explicatif
maladies transmissibles de l’homme57 du 1er décembre 2015, qui indique de manière détaillée les critères de déclaration, les délais impartis, les données devant figurer dans les déclarations et les renseignements sur les personnes concernées.
L’art. 12 constitue la base légale des diverses obligations de déclarer les observations liées à des maladies transmissibles. L’OFSP est responsable de gérer et de faire évoluer ce système de déclaration obligatoire (cf. également art. 60 AP-LEp). Le système tel qu’il est conçu actuellement sera maintenu sur le principe. Contrairement au droit en vigueur, les canaux de communication seront néanmoins simplifiés eu égard à la transformation numérique. Les destinataires des déclarations ont donc été supprimés de l’art. 12 pour être indiqués dans un nouvel art. 12a (cf. commentaire de cette disposition). Les informations qui doivent être communiquées en vertu de l’art. 12 sont des données sensibles. Les catégories de données à déclarer sont désormais énumérées en détail et en partie complétées (cf. commentaire des al. 1 et 2 ci-après). Pour le surplus, la disposition est reformulée et restructurée.
Aux al. 1 et 2, les catégories de données à déclarer sont désormais énumérées en détail, et sont complétées par le numéro AVS (al. 1, let. d, et 2, let. b). Ce numéro est important pour pouvoir réunir de manière fiable toutes les déclarations à propos d’une personne concernée. Il s’agit d’un terme de recherche univoque et constitue un élément important de la numérisation. L’al. 1, let. a identifie en outre le groupe cible concerné, comme à l’art. 33, al. 1 (personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes). Il ne s’agit pas d’une modification matérielle. Le nouvel al. 1, let. c, concerne les indications nécessaires à l’évaluation épidémiologique, plus précisément les données sociodémographiques et relatives aux comportements. Il crée la base légale pour que les déclarations de résultats cliniques puissent, au besoin, être complétées par d’autres informations, telles que le contexte socio-démographique de la personne concernée ou certains comportements susceptibles d’augmenter le risque de transmission d’un agent pathogène. Les informations de ce type ne peuvent toutefois être collectées que si elles sont nécessaires pour l’évaluation épidémiologique (cf. également le commentaire de l’art. 58).
L’al. 3 réunit les al. 4 et 6 du droit en vigueur, avec quelques précisions et de petites adaptations matérielles. Outre le médecin cantonal, les autorités cantonales compétentes dans les domaines de l’alimentaire, des objets usuels, de l’environnement et de la médecine vétérinaire sont déjà tenues de déclarer les observations révélant la présence d’un danger pour la santé publique. Cette obligation est désormais mentionnée explicitement, sans apporter de modification sur le plan normatif. La disposition est toutefois également complétée en ce sens que les autorités fédérales compétentes dans ces domaines seront elles aussi sujettes à la même obligation. En outre, elle prescrit que la déclaration obligatoire comprend toutes les données permettant d’identifier la source d’une flambée épidémique. Il peut par exemple s’agir de la raison sociale et de l’adresse d’une exploitation détenant des animaux d’élevage, ainsi que des données personnelles relatives à la personne responsable de l’exploitation, si une zoonose (telle que la grippe porcine) ayant le potentiel de provoquer une flambée chez l’être humain est apparue dans l’exploitation. L’obligation de déclarer incombant aux capitaines de navires et aux commandants de bord, qui est mentionnée séparément à l’actuel al. 5, est intégrée à l’al. 3. Cela n’entraîne aucune modification matérielle, mais précise les données à communiquer.
L’actuel al. 3 devient l’al. 4, avec une petite adaptation rédactionnelle. L’actuel al. 6 devient l’al. 5 et reste inchangé.
Art. 12a Destinataires des déclarations
Comme déjà mentionné plus haut (cf. commentaire de l’art. 12), il s’agit de simplifier les canaux de communication en vue de la transformation numérique. À cette fin, les destinataires des déclarations seront définis dans un article distinct. L’al. 1 concerne les déclarations des médecins, des hôpitaux et d’autres institutions sanitaires publiques ou privées, ainsi que des laboratoires et d’autres autorités. Le principe est que les déclarations passent par le système