Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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telles que la recherche ou l’information du public. Dans ce cas, il conviendra de tenir compte de l’art. 39 de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), qui règle le traitement de données à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique.

Art. 15, al. 2 à 5

Les enquêtes épidémiologiques servent à identifier le type, la cause, la source d’infection et la propagation des maladies transmissibles et de prendre les mesures appropriées afin de protéger la santé publique. En vertu de l’al. 1 en vigueur, cette tâche incombe en principe aux autorités cantonales compétentes, qui se coordonnent entre elles et informent l’OFSP des résultats.

L’al. 2 prévoit désormais expressément que, bien que la compétence pour apporter un soutien technique aux cantons dans l’exécution des enquêtes épidémiologiques revienne à l’OFSP, une collaboration avec d’autres autorités fédérales sera potentiellement nécessaire (notamment avec l’OSAV dans le domaine alimentaire et la médecine vétérinaire, ou l’OFEV dans le domaine environnemental). L’al. 3 confère à l’OFSP la possibilité d’effectuer lui-même, en accord avec les cantons, des enquêtes épidémiologiques, notamment si les flambées ne se limitent pas à un seul canton. Là encore, une collaboration avec d’autres autorités fédérales se révélera souvent nécessaire. La compétence de l’OFSP est donc légèrement élargie dans ce domaine. La loi prévoyait déjà un soutien fourni par l’autorité fédérale, lequel est maintenu. Elle fournissait un soutien technique dans l’exécution des enquêtes épidémiologiques et pouvait également les effectuer elle-même, mais en règle générale uniquement à la demande du canton concerné. Cette possibilité demeure inchangée (al. 4).

L’al. 5 est nouveau. Cette disposition permet à l’autorité fédérale compétente de charger les médecins cantonaux de procéder à des enquêtes épidémiologiques en cas de risque spécifique pour la santé publique. Elle n’est pas nouvelle ; actuellement prévue dans l’OEp (art. 17, al. 3), elle sera intégrée à la loi.

Art. 15a Séquençage génétique dans le domaine humain, animal et environnemental

Les art. 15a et 15b sont insérés dans la loi (au côté d’autres adaptations) afin de mieux tenir compte de l’interdépendance entre la santé de l’être humain, des animaux et de l’environnement (One Health), en créant une base légale pour l’emploi de nouvelles technologies de surveillance épidémiologique.

Afin de pouvoir détecter, surveiller, prévenir et combattre plus rapidement les maladies transmissibles, des agents pathogènes prédéfinis pourront être soumis au séquençage génétique en cas de test positif, y compris pour les codes responsables de la résistance aux antimicrobiens (al. 1). Le Conseil fédéral détermine par voie d’ordonnance les pathogènes à séquencer et les résistances aux antimicrobiens à dépister ainsi que la fréquence des séquençages, par exemple à chaque test positif dans le cas de Listeria monocytogenes (al. 2). Cela permet d’adapter rapidement la liste des résistances ou des pathogènes à séquencer en cas de nouvelles découvertes. Le séquençage génétique est spécifique et permet de reconnaître si des pathogènes ou des résistances antimicrobiennes particuliers, détectés dans des échantillons humains et animaux (notamment les pathogènes zoonotiques), des aliments (p. ex. salmonelles) et l’environnement (p. ex. légionelles), sont génétiquement apparentés. Ce régime de séquençage en continu, qui couvre aussi bien l’être humain que les animaux, les aliments et l’environnement dans une approche conforme au principe One Health, permet d’identifier plus rapidement et clairement la source d’une flambée grâce aux informations récoltées. Un tel système permet également de prendre rapidement des mesures pour combattre les flambées et prévenir l’apparition de nouveaux foyers infectieux. Il est ainsi possible d’endiguer les flambées épidémiques, de prévenir des décès et, en dernière analyse, de protéger le système de santé et de minimiser les coûts.

Il est difficile de prévoir exactement la quantité de séquençages. Elle dépend de plusieurs facteurs, tels que la situation épidémiologique, le comportement en matière de tests ou