Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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d’information national « Déclarations des maladies transmissibles » visé à l’art. 60 AP-LEp (let. a) ; ce n’est que dans certains cas qu’une déclaration directe est effectuée en parallèle, par exemple par téléphone à l’autorité cantonale compétente ou à l’OFSP en cas d’urgence (let. b). Les données collectées sont mises à la disposition des cantons compétents et de l’armée (médecin en chef) en vue de leurs tâches d’exécution, sous forme électronique via le système d’information national « Déclarations des maladies transmissibles ».

L’al. 2 prévoit que, comme selon le droit en vigueur (cf. art. 12, al. 5), les déclarations des capitaines de navires et des commandants de bord sont adressées aux exploitants de ports ou d’aéroports compétents. Il s’agira en général de l’exploitant du port ou de l’aéroport où se trouve le navire ou l’avion ou vers lequel il se dirige.

Art. 13, al. 1

Dans sa version en vigueur déjà, l’al. 1 délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les observations à déclaration obligatoire sur les maladies transmissibles, les procédures et critères de déclaration ainsi que les délais applicables. L’alinéa est restructuré et complété. La transformation numérique en lien avec l’ensemble des déclarations est en outre réglementée à l’art. 60d, al. 1, qui dispose que le Conseil fédéral fixe les normes des formats d’échange pour la transmission des données. En outre, la liste de l’al. 1 se voit complétée par la let. e, selon laquelle le Conseil fédéral sera également compétent pour définir les compétences en matière de vérification des contenus des déclarations. Ce point n’est réglé que ponctuellement dans le droit en vigueur (cf. art. 60, al. 6, LEp). Les compétences en matière de contrôle des déclarations et d’obtention des données supplémentaires requises seront réglées par voie d’ordonnance, comme actuellement (cf. art. 10 OEp). Comme en l’état actuel, une disposition pénale est prévue en cas de violation de l’obligation de déclarer de la part des médecins, des institutions sanitaires ou des laboratoires (cf. art. 83, al. 1, let. a).

Art. 13a Déclaration de l’utilisation de substances antimicrobiennes

Cette nouvelle disposition sert à renforcer la surveillance, la prévention et la lutte contre les résistances aux antimicrobiens, l’un des buts poursuivis dans cette révision partielle. L’art. 13a AP-LEp régit la surveillance de l’utilisation de substances antimicrobiennes : la consommation et l’emploi de ces substances seront recensés au moyen de données plus complètes et plus précises, aussi bien dans le secteur stationnaire qu’ambulatoire. Il s’agira de pouvoir mieux déterminer, sur la base de ces données, dans quelle mesure l’utilisation d’antibiotiques est conforme aux directives et recommandations nationales et internationales sur l’usage approprié de ces substances. Les données constitueront également une base pour décider s’il convient d’adapter les recommandations et directives nationales, de renforcer les activités d’information et de sensibilisation de la Confédération et des cantons ou de prendre d’autres mesures visées à l’art. 19a AP-LEp afin d’encourager l’utilisation appropriée des substances antimicrobiennes.

La nouvelle réglementation prévue à l’al. 1 vise à améliorer la surveillance de la consommation de substances antimicrobiennes dans le secteur stationnaire. Cette disposition prescrit aux hôpitaux de déclarer l’utilisation de ces substances. Actuellement, la surveillance se fait de manière volontaire, via ANRESIS, le centre suisse pour le contrôle de l’antibiorésistance. Il paraît judicieux que les déclarations continuent d’être adressées à ANRESIS à l’avenir (cf. al. 4). ANRESIS est géré par l’Institut des maladies infectieuses de l’Université de Berne, sur mandat de l’OFSP. Outre les résistances, ANRESIS surveille la consommation d’antibiotiques en Suisse, au moyen d’un réseau ad hoc. Une partie des établissements de soins aigus suisses communiquent d’ores et déjà leur utilisation d’antibiotiques à ANRESIS. La déclaration est effectuée par classes d’antibiotiques, aussi bien pour l’ensemble de l’hôpital que pour les différentes unités. ANRESIS analyse les données et adresse régulièrement des retours aux hôpitaux, y compris un comparatif anonymisé avec d’autres hôpitaux de taille similaire. La participation à ce réseau est actuellement volontaire. Le réseau comprend quelque 70 hôpitaux, ce qui correspond à une couverture d’environ 70 % des jours de soins (nombre de jours affectés à l’examen, au traitement et à la prise en charge stationnaire de patients au sein de l’hôpital) dans les établissements de soins aigus. Avec l’introduction de cette