Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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situations Cette dernière adaptation permet de clarifier que ce ne sont pas que les personnes physiques qui peuvent être astreintes à participer à la lutte contre les maladies transmissibles, mais également les institutions sanitaires et les personnes morales qui les gèrent. L’obligation de participer à la vaccination et à d’autres mesures de prévention des maladies transmissibles est également ajoutée expressément. L’actuelle let. d devient la let. c et fait l’objet d’une légère adaptation uniquement rédactionnelle.

Lorsque le Conseil fédéral ordonne des mesures, il est tenu de respecter le principe constitutionnel de proportionnalité, comme c’est déjà le cas actuellement. Il n’est pas nécessaire de citer expressément ce principe dans la loi. Avant d’ordonner une mesure, le Conseil fédéral doit toujours évaluer si elle est apte à réaliser l’intérêt public, si une mesure moins incisive est envisageable et si elle est raisonnablement exigible. Lorsqu’il ordonne des mesures visant toute la population, sa stratégie consiste à minimiser autant que possible la durée et l’étendue des restrictions apportées à la vie sociale et économique. L’art. 2, al. 3, reprend de manière déclaratoire les principes constitutionnels que le Conseil fédéral, tout comme les cantons, doivent respecter lors de la planification et de la mise en œuvre de mesures.

L’al. 2 prévoit que les mesures visant la population et certains groupes de personnes (p. ex. interdiction de manifestations, obligation de porter le masque) peuvent être ordonnées tant pour tout le pays que pour certaines régions ou certains cantons particulièrement touchés.

Art. 6d Situation particulière : compétences

Cette nouvelle disposition règle les compétences des cantons en situation particulière et vise en particulier à éliminer les incertitudes constatées lors de l’épidémie de COVID-19 en ce qui concerne la question de savoir quelles compétences restent acquises aux cantons pour ordonner des mesures en vertu de l’art. 6c, al. 1. Il s’agit de clarifier dans quels domaines les cantons restent compétents tout en évitant le prononcé simultané de mesures contradictoires.

L’al. 1 dispose de manière générale que les cantons conservent en principe les compétences que leur confère la LEp, y compris dans une situation particulière. Ce n’est toutefois le cas que dans la mesure où le Conseil fédéral n’a pas défini, dans sa décision relative à la constatation d’une situation particulière, d’autres principes pour la collaboration avec les cantons sur la base de l’art. 6b, al. 2, en décrétant par exemple la suppression générale de la compétence des cantons d’ordonner des mesures de lutte contre un agent pathogène particulier.

L’al. 1 dispose également que les cantons restent fondamentalement compétents, en présence d’une situation particulière, pour ordonner des mesures visées aux art. 30 à 40, que le Conseil fédéral peut lui aussi ordonner dans une telle situation (en lien avec l’agent pathogène concerné). En d’autres termes, les compétences supplémentaires attribuées au Conseil fédéral en situation particulière en vertu de l’art. 6c, al. 1, let. a, donnent lieu à des compétences concurrentes entre la Confédération et les cantons en ce qui concerne les mesures prévues dans cette disposition. Les cantons ne sont habilités à ordonner les mesures en question que si le Conseil fédéral n’a pas déjà réglé de façon exhaustive la matière en vertu de l’art. 6c, al. 1, let. a, auquel cas il n’existe plus de place pour une réglementation cantonale (à moins que la situation épidémiologique dans le canton ne justifie une réglementation complémentaire, cf. al 2 ci-après). La question de savoir si la Confédération a réglé exhaustivement le domaine doit être évaluée selon les principes de la force dérogatoire du droit fédéral au sens de l’art. 49 Cst. Si le texte d’une disposition ne permet pas de reconnaître clairement l’exhaustivité d’une réglementation, il convient d’appliquer les règles d’interprétation ordinaires.

Conformément à l’al. 2, les cantons peuvent ordonner des mesures supplémentaires même si la Confédération a déjà ordonné des mesures concrètes en vertu de l’art. 6c, al. 1, let. a, dans la mesure où la situation épidémiologique dans le canton ou dans une région du canton l’exige. Cette réglementation est analogue à ce qui était prévu à l’art. 23 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière du 23 juin 202154. La disposition concernée permettait aux cantons de prendre d’autres mesures visant la population ou des groupes de personnes par rapport aux

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