Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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mesures prévues dans l’ordonnance en question si la situation épidémiologique dans le canton ou dans une région l’exigeait ou si, en raison de la situation épidémiologique, le canton ne pouvait plus fournir les capacités nécessaires à l’identification et à l’information des personnes présumées infectées.
Les cantons sont tenus de se coordonner avant d’ordonner de telles mesures (al. 3). C’est déjà le cas en situation normale en ce qui concerne les mesures visant la population ou certains groupes de personnes au sens de l’art. 40, al. 1. Cette obligation s’applique bien entendu également en situation particulière et, si plusieurs cantons sont concernés, aux mesures visées aux art. 30 ss.
Art. 8 Mesures préparatoires
Afin de pouvoir prévenir et limiter à temps et efficacement les dangers et les atteintes à la santé publique causées par des maladies transmissibles, des préparatifs aux niveaux national et cantonal sont nécessaires. Ces préparatifs peuvent porter sur l’élaboration de plans de préparation et de gestion, l’approvisionnement médical, l’utilisation des ressources et la surveillance en la matière, la communication et l’information ou sur d’autres mesures.
Al. 1 : la Confédération et les cantons sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et limiter à temps les risques pour la santé publique, indépendamment de pathogènes déterminés. Les plans généraux de préparation et de gestion deviennent un instrument central et impératif. Des plans spécifiques peuvent également être élaborés en fonction du scénario ou du pathogène (p. ex. pathogènes nouveaux ou mutés, bactéries antibiorésistantes). La Confédération et les cantons élaborent des plans de préparation et de gestion axés sur des scénarios concrets et diverses menaces afin d’assurer la protection contre les risques spécifiques pour la santé publique. Ces plans tiennent compte des liens entre la santé de l’être humain et des animaux ainsi que des répercussions sur l’environnement et de l’influence de ce dernier. Les obligations portant sur ces plans, actuellement inscrites à l’art. 2 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies55 (OEp), seront intégrées dans la loi au sens formel. Il n’y a pas lieu de régler dans la loi fédérale les plans de pandémie des départements.
En vertu de l’al. 2, la Confédération et les cantons sont tenus de publier leurs plans sous une forme appropriée pour permettre aux milieux intéressés de s’informer en ligne, sur des sites web ad hoc, à propos des scénarios de danger et des mesures préparatoires. Les cantons doivent également, aux termes de l’al. 3, vérifier régulièrement leurs plans et les actualiser si nécessaire, afin de garantir qu’ils soient conformes aux besoins et réalisables, et d’assurer que toutes les parties prenantes sont préparées. En outre, il s’agit de vérifier si les organisations de crise connaissent leurs tâches et les procédures et si les interfaces avec les partenaires fonctionnent. Des exercices communs serviront à contrôler si la collaboration (p. ex. au niveau de la communication) et les interfaces entre la Confédération et les cantons fonctionnent (al. 4). Enfin, les procédures internes de la Confédération et des cantons devront elles aussi être vérifiées, tout comme les interfaces entre la Confédération et les cantons, d’une part, et les partenaires impliqués, d’autre part.
Si les cantons prennent en ordre dispersé des mesures préparatoires de type, de durée et d’intensité variables, cela peut représenter un risque pour la santé publique, péjorer fortement les chances de succès en cas d’incident et exacerber les craintes et les incertitudes au sein de la population. L’al. 5 enjoint par conséquent aux cantons de s’appuyer sur les plans nationaux pour élaborer leurs propres plans. La Confédération prescrit la stratégie, les thèmes, les interfaces et la structure des plans. Les plans cantonaux peuvent toutefois tenir compte des particularités régionales. Enfin, les cantons sont tenus de coordonner la planification avec les cantons voisins et, le cas échéant, avec les régions frontalières.
L’Office fédéral de la protection de la population met régulièrement à jour une liste des dangers qui présente une vue d’ensemble systématique des événements envisageables. Des scénarios représentatifs, y compris pour les risques sanitaires, sont élaborés sur cette base et soumis à une analyse de risque lors d’un atelier interdisciplinaire. En règle générale, les résultats sont